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2004679 Généré par l'IA

Confectionery Manufacturer v. Business Property Tax on Industrial Equipment Rental Value

Numéro de cause 2004679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company manufacturing confectionery contested the inclusion of the rental value of boilers, an air conditioning system, an air handling unit, an effluent control system, and a grease trap in the calculation of its business property tax for 2017. The court reasoned that because these specific items were necessary for the industrial production process—boilers for process water, effluent control/grease trap for industrial waste treatment, and cooling/air handling for product preservation and chocolate crystallization—they qualified as "tools, other installations, and means of operation" of an industrial establishment under the tax code, and were not explicitly listed as taxable structures under Article 1381, thus granting the company entitlement to an exemption from the business property tax based on their rental value, resulting in a reduction of the supplementary tax and associated penalties.

Regeste Legislator

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article 1467 du code général des impôts, article 1382 du code général des impôts, article 1495 du code général des impôts, article 1499 du code général des impôts, article 1381 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative; Confectionery Manufacturer v. Business Property Tax on Industrial Equipment Rental Value: The court reasoned that because these specific items were necessary for the industrial production process—boilers for process water, effluent control/grease trap for industrial waste treatment, and cooling/air handling for product preservation and chocolate crystallization—they qualified as "tools, other installations, and means of operation" of an industrial establishment under the tax code, and were not explicitly listed as taxable structures under Article 1381, thus granting the company entitlement to an exemption from the business property tax based on their rental value, resulting in a reduction of the supplementary tax and associated penalties.

Mots-clés

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valeur fiscale propriété industrielle bien immobilier loué impôt foncier exonération fiscale moyens d'exploitation

Dispositions légales citées

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article 1467 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
article 1382 du code général des impôts
Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / () ".
article 1495 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
article 1499 du code général des impôts
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que les biens en litige, dont il est constant qu'ils relèvent d'un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement.
article 1381 du code général des impôts
En second lieu, les chaudières, le dispositif de contrôle des effluents et le bac dégraisseur ne figurent pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the company.
Article 2
This article directly orders the reduction of the CFE base by excluding the rental value of specific equipment, which is the core substantive ruling.
Article 3
This article orders the reduction of the supplementary CFE assessment based on the reduction of the tax base ordered in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly orders the reduction of the CFE base by excluding the rental value of specific equipment, which is the core substantive ruling.

Article 3

This article orders the reduction of the supplementary CFE assessment based on the reduction of the tax base ordered in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the company.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Chocmod, qui exerce une activité de fabrication de confiseries et de chocolats et qui conteste la prise en compte, pour la détermination de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises, de la valeur locative de chaudières, d'un système de climatisation, d'une centrale de traitement de l'air, d'un dispositif de contrôle des effluents et d'un bac dégraisseur, demande au tribunal de prononcer la réduction à due concurrence de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans le rôle de la commune de Roncq, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 22 octobre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Chocmod a été assujettie au titre de l'année 2017 dans le rôle de la commune de Roncq, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence de la somme totale de 1 021 euros. Les conclusions à fin de réduction de la requête de la société Chocmod sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions à fin de réduction :

3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle () ". Aux termes de l'article 1380 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / () ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / () ".

4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et, par suite, pour déterminer la base de la cotisation foncière des entreprises, en application de l'article 1467, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par les articles 1380 et 1381, mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises, en application du 11° de l'article 1382 et de l'article 1467 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

5. La société Chocmod soutient que les chaudières, le système de climatisation, la centrale de traitement de l'air, le dispositif de contrôle des effluents et le bac dégraisseur équipant l'établissement industriel qu'elle exploite sont au nombre des ouvrages ou équipements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1467 du code général des impôts, qui renvoie notamment aux dispositions du 11° de l'article 1382 de ce code.

6. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de la société Chocmod, corroborées par le rapport d'expertise versé au dossier et non sérieusement contestées par l'administration fiscale, que les deux chaudières, d'une puissance nominale de 2,5 MW, installées au sein du bâtiment " utilités " de l'ensemble immobilier, ne concourent pas au chauffage des locaux, mais qu'elles ont pour unique objet de produire l'eau chaude nécessaire, d'une part, au processus de production mis en œuvre par la société requérante dans ses ateliers, et plus particulièrement pour maintenir le chocolat et les autres matières premières à une température permettant leur utilisation et pour réchauffer les équipements utilisés à cette fin, et, d'autre part, au nettoyage des matériels et installations.

7. Il résulte également de l'instruction, d'autre part, que le dispositif de contrôle des effluents et le bac dégraisseur ont pour objet exclusif de collecter et de traiter les effluents industriels issus du processus de production mis en œuvre par la société Chocmod dans l'ensemble immobilier industriel qu'elle exploite, et ce, afin de rendre ces effluents conformes aux exigences fixées par la législation applicable en la matière et de permettre leur rejet dans le réseau collectif d'assainissement.

8. Il résulte enfin de l'instruction que les groupes de production de froid qui composent le système de climatisation et la centrale de traitement de l'air, qui sont raccordés ensemble, ainsi qu'aux conduites équipant l'immeuble industriel de la société Chocmod, permettent de distribuer de l'air réfrigéré dans l'intégralité des surfaces de production et de stockage, cet air froid étant nécessaire à la conservation des productions dans l'entrepôt et à la cristallisation du chocolat.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que les biens en litige, dont il est constant qu'ils relèvent d'un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement. La circonstance que ces biens n'aient pas été spécialement conçus pour l'activité de production de chocolat et de confiseries est par elle-même sans incidence.

10. En second lieu, les chaudières, le dispositif de contrôle des effluents et le bac dégraisseur ne figurent pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts. Il en va de même des groupes de production de froid et de la centrale de traitement de l'air, lesquels, en particulier, ne sont pas des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que la société Chocmod est fondée à soutenir que les chaudières, le système de climatisation, la centrale de traitement de l'air, le dispositif de contrôle des effluents et le bac dégraisseur sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, en application de l'article 1467 du code général des impôts, et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que leur valeur locative doit être exclue de la base de cette imposition. Il s'ensuit que la société Chocmod est fondée à demander la réduction correspondante de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans le rôle de la commune de Roncq, ainsi que des pénalités s'y rapportant.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société Chocmod d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de la requête de la société Chocmod à concurrence du dégrèvement partiel accordé en cours d'instance.

Article 2 : La base de la cotisation foncière des entreprises de la société Chocmod au titre de l'année 2017 est réduite à concurrence de l'exclusion de la valeur locative des chaudières, du système de climatisation, de la centrale de traitement de l'air, du dispositif de contrôle des effluents et du bac dégraisseur.

Article 3 : La cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Chocmod a été assujettie au titre de l'année 2017 dans le rôle de la commune de Roncq est réduite à concurrence de la réduction de la base imposable définie à l'article 2.

Article 4 : L'État versera à la société Chocmod une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Chocmod est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Chocmod et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Dang, première conseillère,

- Mme Lançon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

L. DANGLe président-rapporteur,

Signé

O. A

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,