Entity v. Administration regarding Undocumented Worker Contribution Notices
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the discovery of an undocumented foreign worker on a worksite, the entity was issued two perception notices for a special contribution (€17,850) and a flat-rate contribution (€2,124), which it sought to annul, arguing insufficient reasoning and incorrect calculation bases. The court annulled the perception notices because, although they identified the nature and legal basis of the contributions and the worker involved, they referred to a decision by the Director General of the French Office for Immigration and Integration that quantified the amounts but was not produced in court, thus failing to meet the requirement under the relevant decree to specify the liquidation bases, leaving the entity unable to properly contest the calculations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 8271-17 du code du travail, Art. 24 du décret du 7 novembre 2012, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Entity v. Administration regarding Undocumented Worker Contribution Notices: The court annulled the perception notices because, although they identified the nature and legal basis of the contributions and the worker involved, they referred to a decision by the Director General of the French Office for Immigration and Integration that quantified the amounts but was not produced in court, thus failing to meet the requirement under the relevant decree to specify the liquidation bases, leaving the entity unable to properly contest the calculations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe penalty notices were annulled because they failed to meet the motivation requirements set out in this article.
Applied to order the State to pay a sum to the company for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, la société EGA SAFANE, représentée par Me Gaentzhirt, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler les deux titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 23 décembre 2019 pour des montants de 17 850 euros et 2 124 euros, correspondant respectivement à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des contributions mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres de perception contestés ont été émis par une autorité incompétente ;
- ils ne sont pas suffisamment motivés et ne mentionnent pas les bases de la liquidation, ni le fondement sur lequel ils ont été émis ;
- les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas établis, dès lors qu'aucun élément ne permet de justifier qu'elle aurait employé un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire national ;
- les montants des contributions qui lui sont réclamées sont erronés, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux modalités de calcul fixées par les dispositions applicables du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L. 8253-1 du code du travail doit être réduit à de plus justes proportions et limité à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 janvier 2018, au cours du contrôle d'un chantier de rénovation à Pierrelaye réalisé par la société EGA SAFANE, les services de la police nationale ont constaté, parmi les ouvriers exécutant les travaux, la présence d'un ressortissant égyptien, dépourvu de titre l'autorisant à travailler en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi par ces services et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. La société EGA SAFANE demande, à titre principal, l'annulation des titres de perception, émis le 23 décembre 2019, mettant à sa charge une somme de 17 850 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu'une somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la réduction du montant de ces contributions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation () ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Si les titres de perception en litige, émis le 23 décembre 2019, relatifs aux contributions spéciale et forfaitaire, d'un montant respectif de 17 850 euros et 2 124 euros, précisent la nature des contributions mises à la charge de la société requérante, les textes législatifs et réglementaires qui en constituent le fondement, ainsi que le travailleur concerné, ils sont également motivés par référence à la décision du 25 juin 2020, par laquelle le directeur général de l'OFII a fixé le montant des contributions dues par la société EGA SAFANE. Cette dernière décision n'a toutefois pas été produite à l'instance, en dépit de la mesure d'instruction adressée en ce sens, tant à l'OFII qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, dès lors qu'il n'a pas été justifié que la société requérante avait été mise à même de connaître et de discuter les bases de liquidation des contributions mises à sa charge, celle-ci est fondée à soutenir que les titres contestés, qui méconnaissent les exigences précitées de l'article 24 du décret du 17 novembre 2012, ne sont pas suffisamment motivés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les deux titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 23 décembre 2019 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réduire les montants des contributions mises à la charge de la société EGA SAFANE. Il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société requérante.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société EGA SAFANE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 23 décembre 2019 à l'encontre de la société EGA SAFANE pour le recouvrement de contributions d'un montant, respectivement, de 17 850 euros et 2 124 euros, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la société EGA SAFANE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société EGA SAFANE, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Blanc, président,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
F. A Le président,
signé
P. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2004678