Legislator Jurisprudence & Législation
2004675 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Naturalization Postponement Challenge

Numéro de cause 2004675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision from February 14, 2020, which had postponed their naturalization application by two years, arguing the decision lacked proper authority, sufficient reasoning, and contained errors of law and appreciation. However, the court accepted the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, thus officially recording the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Naturalization Postponement Challenge: However, the court accepted the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, thus officially recording the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial claims.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la requête naturalisation facilitée demande d'asile tardive droit de cité ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the plaintiff's withdrawal of the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but since the plaintiff withdrew and the dispositive did not explicitly rule on costs (due to the withdrawal), it is excluded based on the rule that only provisions explicitly cited in the final orders are included, and Article 1 is the only operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2020 et le 10 mars 2022, Mme A A, représentée par Me Mizrahi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision a été prise par une autorité compétente ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme A A demande l'annulation de la décision du 14 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

M. Huin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023.

La rapporteure,

V. C

Le président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,