Annulment Request Regarding Urban Zoning Classification Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals requested the annulment of an implicit decision rejecting their demand to abrogate a portion of the communal Local Urban Plan (PLU) that classified their parcels in Zone Ua (urban zone), arguing this classification constituted a manifest error in appreciation because the area was mostly agricultural. The court rejected the annulment request, reasoning that while the parcels bordered agricultural land, they were contiguous to existing housing in the hamlet, and the limited extension of the Ua classification along the road supported the PLU's objective of measured densification to facilitate network connections, which was consistent with the development plan without unduly harming the environment or landscape. Consequently, the court dismissed the annulment claim and ordered the plaintiffs to pay the municipality a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 151-18 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Annulment Request Regarding Urban Zoning Classification Dismissed: The court rejected the annulment request, reasoning that while the parcels bordered agricultural land, they were contiguous to existing housing in the hamlet, and the limited extension of the Ua classification along the road supported the PLU's objective of measured densification to facilitate network connections, which was consistent with the development plan without unduly harming the environment or landscape. Consequently, the court dismissed the annulment claim and ordered the plaintiffs to pay the municipality a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicants' request.
This article orders the applicants to pay costs to the municipality based on the cited legal provision.
This provision was used both to reject the applicants' claim for costs and to order the applicants to pay costs to the defendant municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2020, 6 septembre 2022 et 27 octobre 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Boulisset, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Sauveur a rejeté sa demande tendant à ce que le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvé par une délibération du 16 septembre 2019 soit abrogé en tant qu'il classe partiellement en zone Ua les parcelles C1955 et C1956 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Sauveur d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal l'abrogation de cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement de leur parcelle C1955 et C1956 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars 2022 et 5 octobre 2022, la commune de Saint-Sauveur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boulisset, représentant de M. et Mme C, et D, représentant de la commune de Saint-Sauveur.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 16 septembre 2019, le conseil municipal de Saint-Sauveur a approuvé le PLU communal. Par courrier du 18 mars 2020, notifié le 27 mars 2020, M. et Mme C ont sollicité l'abrogation de cette délibération en tant qu'elle classe partiellement les parcelle C1995 et C1996 en zone Ua, correspondante aux centres anciens et quartier historique. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, si elles sont bordées au nord, à l'est et à l'ouest par un espace majoritairement agricole et boisé, sont contigües aux maisons d'habitations présentes dans le hameau et sont situées dans leur continuité. Si M. et Mme C soutiennent que ce choix de classement serait contradictoire avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), notamment celui de pérenniser et de valoriser l'activité agricole, il ressort cependant de ce document ainsi que du rapport de présentation du PLU que la commune a souhaité étendre l'urbanisation de manière limitée, après avoir combler les dents creuses, afin de préserver ces espaces tout en permettant de répondre aux besoins de développement du territoire. Ainsi, les surfaces consommées représentent 0,2% de la surface agricole communale définie par le PLU et seule la partie des parcelles qui longe la voie traversant le hameau sont concernées par la zone Ua, afin de faciliter les raccordements au réseau. Dans ces conditions, l'urbanisation de ce secteur doit permettre de contribuer à une densification très mesurée des constructions existantes, conformément aux objectifs du PADD, sans porter atteinte à l'environnement et aux paysages. Par suite, le classement de ce secteur en zone Ua ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas entaché d'incohérence avec les objectifs du PADD.
5. Si M. et Mme C font également valoir que les parcelles en cause auraient dû entièrement être classées en zone agricole, il n'appartient pas au juge de la légalité de rechercher si les auteurs du plan auraient pu adopter un autre classement, mais seulement de vérifier que le classement retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères énoncés au point 3. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Sauveur sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Sauveur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et à la commune de Saint-Sauveur.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,