Legislator Jurisprudence & Législation
2004672 Généré par l'IA

Municipality's Casino Contract Termination Upheld; Damages Claim Inadmissible

Numéro de cause 2004672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a municipality's decision to terminate a contract for project management assistance regarding the renewal of a casino public service delegation, reinstatement of the contract, and damages, alleging factual error, manifest error of appreciation, and misuse of power regarding the stated general interest motive. The court rejected the claims contesting the termination because the municipality's decision, based on the incompatibility of working methods, loss of trust, and the need to reclaim control over the complex renewal process to avoid financial burden, was supported by a valid general interest motive not tainted by error or misuse of power. Furthermore, the court declared the claim for damages inadmissible due to the claimant's failure to submit a prior indemnification request to the administration, leading to the rejection of the entire application and an order for the claimant to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality's Casino Contract Termination Upheld; Damages Claim Inadmissible: The court rejected the claims contesting the termination because the municipality's decision, based on the incompatibility of working methods, loss of trust, and the need to reclaim control over the complex renewal process to avoid financial burden, was supported by a valid general interest motive not tainted by error or misuse of power. Furthermore, the court declared the claim for damages inadmissible due to the claimant's failure to submit a prior indemnification request to the administration, leading to the rejection of the entire application and an order for the claimant to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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résiliation notification valable adjudication de marché communal perte de l'intérêt digne de protection commune d'assistance validité de clause compromissoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final decision to order the payment of legal costs by M. C to the Commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 octobre 2022, ces dernières non communiquées, M. B C, représenté par Me Gibard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Forges-les-Eaux a prononcé la résiliation pour motif d'intérêt général du marché de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue du renouvellement du contrat de la délégation de service public du casino qui lui avait été confié et d'ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune de Forges-Les-Eaux issues du marché de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;

2°) de condamner de la commune de Forges-les-Eaux à la somme de 7 034,88 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Forges-les-Eaux la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la décision de résiliation du marché est entachée d'erreur de fait, dès lors que les motifs d'intérêt général invoqués par la commune ne sont pas établis ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les motifs d'intérêt général invoqués par la commune ne sont pas suffisants pour justifier la résiliation du marché ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- il a subi un préjudice du fait de cette résiliation, résultant du solde dû qui s'élève à la somme de 7 034,88 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 octobre 2022, ces dernières non communiquées, le maire de la commune de Forges-les-Eaux, représenté par Me Joly, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables car tardives ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison préalable du contentieux indemnitaire ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,

- et les observations Me Aguera, représentant M. C et de Me Lanyi, représentant la commune de Forges-les-Eaux.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Forges-les-Eaux a conclu le 9 octobre 2019 un marché de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec M. C pour mener la procédure de renouvellement de la convention de délégation de service public du casino situé sur son territoire. Par la décision attaquée du 29 septembre 2020, le maire de commune de Forges-les-Eaux a prononcé la résiliation pour motif d'intérêt général du marché de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui avait été confié à M. C. Ce dernier doit être regardé comme présentant des conclusions en plein contentieux tendant à la contestation de la validité de la mesure de résiliation et à la reprise des relations contractuelles. Il demande également la condamnation de la commune à lui verser la somme de 7 034,88 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché.

Sur les conclusions contestant la validité de la mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles :

2. Aux termes de l'article L. 2195-3 du code de la commande publique : " Lorsque le marché est un contrat administratif, l'acheteur peut le résilier : / 1° En cas de faute d'une gravité suffisante du cocontractant ; / 2° Pour un motif d'intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 6. ". Aux termes de l'article L. 6 du même code : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. / A ce titre : () / 5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. ".

3. Il résulte de l'instruction que la commune de Forges-les-Eaux a fondé sa décision de résilier le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue du renouvellement du contrat de délégation de service public pour 1'exploitation du casino de Forges-les-Eaux confié à M. C pour motif d'intérêt général en se fondant, d'une part, sur l'incompatibilité des méthodes de travail respectives des cocontractants ainsi que de la disparition du lien de confiance avec le titulaire du marché et, d'autre part, sur la reprise par les services de la commune de la procédure de renouvellement de la délégation de service.

4. Il résulte de l'instruction que la commune a entendu retrouver la maîtrise par ses services de la procédure de renouvellement du contrat de délégation de service public pour 1'exploitation du casino de Forges-les-Eaux, dont le terme, initialement fixé au 31 octobre 2020, a dû être prolongé par avenant jusqu'au 31 octobre 2021, dès lors que la prolongation de la durée de la procédure de renouvellement de la délégation de service consécutive aux difficultés de travail rencontrées avec M. C était de nature à occasionner une charge financière pour l'administration. Ainsi, elle a procédé à la demande de publication de l'avis de concession le 17 février 2021. Par suite, la commune de Forges-les-Eaux pouvait, pour ce seul motif qui n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer la résiliation le 29 septembre 2020 du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue du renouvellement du contrat de délégation de service public pour 1'exploitation du casino de Forges-les-Eaux conclu avec M. C. Enfin, aucun élément versé à l'instance n'est de nature à établir que la mesure de résiliation en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Forges-les-Eaux a prononcé la résiliation pour motif d'intérêt général du marché de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue du renouvellement du contrat de la délégation de service public du casino.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.

7. M. C ne justifie pas, en dépit de la fin de non-recevoir opposée dans le mémoire en défense qui lui a été communiqué le 20 avril 2021, avoir adressé à la commune de Forges-les-Eaux une demande d'indemnisation préalable en vue d'obtenir réparation de ses préjudices du fait de la résiliation du marché. Par suite, et ainsi que le fait valoir l'administration, en l'absence d'une telle réclamation, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne sont pas recevables.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas recevable à demander la condamnation de la commune de Forges-les-Eaux à lui verser la somme de 7 034,88 euros TTC en réparation du préjudice subi.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Forges-les-Eaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais de l'instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Forges-les-Eaux au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 euros à la commune de Forges-les-Eaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Forges-les-Eaux.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Boyer, présidente,

- M. Guiral, conseiller,

- Mme Favre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

L. A

La présidente,

C. BOYER Le greffier,

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

CH