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2004663 Généré par l'IA

Municipality v. Territorial Public Establishment: Interpretation of Guarantee Obligation for Water Damage Costs

Numéro de cause 2004663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought judicial interpretation of a prior judgment where a territorial public establishment was ordered to guarantee a water company for one-third of a principal sum (€84,734) awarded to the municipality following property damage from a water main leak. The court confirmed the municipality had standing to request interpretation because it was a party to the initial suit and the initial judgment was not inherently ambiguous. The court reasoned that the guarantee was strictly limited to one-third of the principal amount of €84,734, explicitly excluding expertise fees and legal costs, thereby clarifying the territorial public establishment's guarantee obligation to €28,244.67.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Territorial Public Establishment: Interpretation of Guarantee Obligation for Water Damage Costs: The court confirmed the municipality had standing to request interpretation because it was a party to the initial suit and the initial judgment was not inherently ambiguous. The court reasoned that the guarantee was strictly limited to one-third of the principal amount of €84,734, explicitly excluding expertise fees and legal costs, thereby clarifying the territorial public establishment's guarantee obligation to €28,244.67.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt garantie du territoire légitimation de la commune responsabilité pour dégâts d'eau honoraires d'avocat eaux territoriales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the interpretation of the previous judgment, which is the main object of the decision.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the parties regarding costs or interpretation.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the initial requests of the parties, is referenced implicitly in Article 2 of the dispositive when rejecting the claims concerning these costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Petetin, demande au tribunal :

1°) d’interpréter le jugement n°1606052 du tribunal administratif de Melun du

1er mars 2019 et de déclarer que cette décision a eu pour effet de condamner l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à garantir la société Véolia Eau-Compagnie générale des Eaux du tiers du montant en principal de la somme de 84 734 euros visée à son article 1er, à l’exclusion des frais d’expertise et des frais de justice ;

2°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la condamnation de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à garantir la société Véolia du tiers de la somme due au titre de la condamnation au principal, exclut les frais d’expertise et les frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir demande au tribunal d’interpréter le jugement n°1606052 du 1er mars 2019 et de déclarer que cette décision a eu pour effet de condamner l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à garantir la société Véolia du tiers du montant en principal de la somme de 84 734 euros visée à son article 1er, à l’exclusion des frais d’expertise et des frais de justice.

Il soutient que la condamnation de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à garantir la société Véolia du tiers de la somme due au titre de la condamnation au principal, exclut les frais d’expertise et les frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux, représentée par Me Gourvès, conclut au rejet de la demande d’interprétation et à ce que la commune de Chennevières-sur-Marne et l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir soient condamnés à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

la requête est irrecevable dès lors que la commune de Chennevières-sur-Marne n’a pas d’intérêt à agir pour demander l’interprétation du jugement ;

la requête est irrecevable dès lors que le jugement n’est ni obscur, ni ambigu et que l’appel en garantie inclut les frais d’expertise et les frais liés au litige.

Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2025.

Vu :

-

le jugement n° 1606052 du tribunal administratif de Melun du 1er mars 2019 ;

-

les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

-

le rapport de Mme Tiennot,

-

les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,

-

et les observations de Me Lescanne, représentant la commune de Chennevières-sur-Marne.

Considérant ce qui suit :

Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.

En premier lieu, la commune de Chennevières-sur-Marne était partie à l’instance ayant abouti au prononcé du jugement n° 1606052 par le tribunal administratif de Melun, de telle sorte qu’elle a intérêt pour présenter un recours en interprétation de cette décision juridictionnelle. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir présentée par la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux doit être écartée.

En second lieu, par un jugement n° 1606052 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, condamné la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux à verser à la commune de Chennevières-sur-Marne la somme de 84 734 euros en réparation des dommages subis par la voirie communale en raison d’une fuite de canalisation d’eau potable. D’autre part, le tribunal a condamné l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à la garantir du tiers des condamnations prononcées à son encontre. Il résulte des motifs et des mentions du dispositif du jugement que la garantie de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, retenue en raison de la vétusté de la canalisation à l’origine du dommage, est limitée au tiers de la somme de 84 734 euros, correspondant au montant de la condamnation au principal, et n’inclut pas les frais d’expertise, mis à la charge définitive de la société Véolia, ni les frais mis à la charge de celle-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de telle sorte que l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir est ainsi condamné à garantir la société Véolia à hauteur de 28 244,67 euros. Il y a lieu en conséquence d’interpréter le jugement en ce sens.

En dernier lieu, il n’y a pas de lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux, ni à celles présentées par la commune de Chennevières-sur-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est déclaré que l’article 2 du dispositif du jugement n° 1606052 du 1er mars 2019 du tribunal administratif de Melun doit être interprété comme condamnant l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à garantir la commune de Chennevières-sur-Marne du tiers de la somme de 84 734 euros, soit 28 244,67 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chennevières-sur-Marne, à la l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, et à la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

Mme Tiennot, première conseillère,

Mme Arassus, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

La rapporteure,

S. TIENNOT

Le président,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,