Detainee Placement Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the preventative placement of a detainee in a disciplinary cell issued by the prison director on October 27, 2020, on the grounds that although the underlying act—physical violence against another detainee—constituted a first-degree disciplinary fault, the measure was not justified because the incident had already ceased upon the intervention of prison staff, meaning the isolation was not the "sole means" to end the infraction or preserve order as required by the applicable procedural code. Consequently, the court ordered the State to pay the detainee's lawyer a sum for legal costs under the provisions for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R 57-7-18 du code de procédure pénale, article R 57-7-1 du code de procédure pénale, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Placement Annulment and Legal Costs Award: Consequently, the court ordered the State to pay the detainee's lawyer a sum for legal costs under the provisions for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested decision, which is the main outcome of the case.
This provision served as the main ground for annulling the decision, as the preventive placement did not meet the condition that it be the 'unique moyen' (sole means) to end the fault.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer due to the client benefiting from legal aid.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer, applying Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen l'a placé, à titre préventif, en cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à Me Aït-Taleb au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle, et, à titre subsidiaire, à lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence du signataire de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée de disproportion dès lors qu'elle ne constitue pas l'unique moyen de mettre un terme à l'infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est incarcéré depuis le 13 août 2020 et a été écroué à la maison d'arrêt de Rouen. Par une décision du 27 octobre 2020, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen a placé M. B en cellule disciplinaire, à titre provisoire. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R 57-7-18 du code de procédure pénale dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. / Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1. ". Et aux termes de l'article R 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur les faits de violences physiques à l'encontre d'un autre détenu commis, en partie, par M. B. Si ces faits constituent une faute disciplinaire du premier degré en application du 2° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, ce que d'ailleurs le requérant ne conteste pas, il ressort des termes mêmes de la décision que les faits de violence ont pris fin à l'intervention des surveillants pénitentiaires, dès lors que la décision attaquée précise que : " l'arrivée des agents et de renforts a permis de mettre fin à cet incident ". Ainsi, la seule intervention des agents ayant permis de mettre un terme aux faits fautifs, la mesure de placement en cellule disciplinaire, à titre préventif, ne constituait pas l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver la sécurité à l'intérieur de l'établissement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a méconnu les dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale en prenant une mesure de placement à l'isolement qui n'était ni justifiée, ni nécessaire.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen l'a placé en cellule disciplinaire, à titre préventif.
Sur les frais d'instance :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aït-Taleb, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aït-Taleb de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a placé M. B en cellule disciplinaire, à titre préventif, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Aït-Taleb une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aït-Taleb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Aït-Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme D et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
B. A
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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