Administrative Assistant COVID Bonus Disparity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative assistant sought to annul the decision awarding her the COVID-19 exceptional bonus of 500 euros, claiming she deserved the 1,500 euro rate given to nursing staff because she also worked under difficult conditions, including alleged additional duties in the laundry. The court rejected the claim, reasoning that the higher bonus required the agent to be principally involved in caring for COVID-19 contaminated patients or to have been mobilized by exceptional circumstances directly induced by the sanitary management of the pandemic, a condition the plaintiff failed to establish, thereby validating the lower award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Assistant COVID Bonus Disparity Appeal: The court rejected the claim, reasoning that the higher bonus required the agent to be principally involved in caring for COVID-19 contaminated patients or to have been mobilized by exceptional circumstances directly induced by the sanitary management of the pandemic, a condition the plaintiff failed to establish, thereby validating the lower award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the main request filed by Mme C.
This article was cited in the operative part when rejecting the respondent's request for costs against the applicant.
This article formally rejects the application for costs filed by the defendant based on Article L 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, Mme E C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2020 lui attribuant la " prime exceptionnelle COVID " en tant qu'elle limite le montant de cette prime à 500 euros.
Elle soutient qu'elle a participé à l'effort imposé par la pandémie dans son service et qu'en plus elle a travaillé à la lingerie, de sorte qu'elle aimerait percevoir la même prime que le personnel soignant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf - Louviers / Val de Reuil, représenté par Me Gillet, SCP EMO avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle présente à titre principal des conclusions aux fins d'injonction ;
- à titre subsidiaire, la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 ;
- le décret n°2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des Invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Cazcarra , rapporteure publique,
- et les observations de Me Louiset, pour le CHI Elbeuf-Louviers/val de Reuil.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée : " I. - La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques () à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu (). II. - Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ". Aux termes de l'article 4 du décret du 14 mai 2020 susvisé : " Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du second groupe défini en annexe I, perçoivent une prime exceptionnelle de cinq cents euros. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le chef d'établissement peut, dans la limite de 40 % des effectifs physiques de l'établissement, relever le montant de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie dans les établissements situés dans les départements du second groupe, figurant en annexe II du présent décret ". La Seine-Maritime fait partie, pour l'application des dispositions précitées, des départements du second groupe dans lesquels le montant de la prime servie est en principe de 500 euros. Le CHI Elbeuf-Louviers/ Val de Reuil fait toutefois également partie des établissements mentionnés à l'article 8 du décret du 14 mai 2020 dans lesquels le chef d'établissement peut, sous certaines conditions, relever le montant de la prime exceptionnelle de 500 à 1500 euros.
2. Mme C, assistante médico-administrative exerçant des fonctions de secrétaire médicale au sein de l'unité 21 du CHI Elbeuf-Louviers/ Val de Reuil, s'est vu attribuer, par décision du 30 septembre 2020 du directeur de l'établissement, une prime exceptionnelle d'un montant de 500 euros. Elle doit être regardée comme en demandant l'annulation en tant que le montant accordé n'est pas de 1 500 euros. Toutefois, si Mme C fait état de ce qu'elle a supporté les mêmes désagréments, induits par la pandémie, que ses collègues soignants, tels la distanciation, le port du masque et l'utilisation de gel hydro-alcoolique, elle ne justifie pas et même n'allègue pas avoir pris en charge des patients contaminés par le virus covid-19 ou avoir été mobilisée par des circonstances exceptionnelles d'exercice induites par la gestion sanitaire de la pandémie, son travail allégué à la lingerie, à supposer qu'il puisse relever d'une circonstance exceptionnelle d'exercice, n'étant pas établi. Par suite, Mme C n'étant pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'une prime exceptionnelle de 1 500 euros, sa requête ne peut être que rejetée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHI défendeur aux fins qu'une somme soit mise à la charge de Mme C, partie perdante, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHI Elbeuf-Louviers/ Val de Reuil présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf - Louviers / Val de Reuil.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. B et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La présidente- rapporteure,
signé
A. D
L'assesseur le plus ancien,
signé
B. B
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes