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2004652 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality Regarding Paving Stone Defect and Contributory Negligence

Numéro de cause 2004652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from a municipality for dental injuries sustained in a fall allegedly caused by a raised paving stone on a public street, asserting strict liability for a defective public work. The court rejected the claim because, while the fall occurred, the evidence showed the paving irregularities were minor and consistent with expected street conditions, and crucially, the claimant, who frequented the location weekly, was deemed fully familiar with the area, leading the court to conclude that the accident resulted entirely from her lack of attention, thereby exonerating the municipality from liability and ordering the claimant to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Municipality Regarding Paving Stone Defect and Contributory Negligence: The court rejected the claim because, while the fall occurred, the evidence showed the paving irregularities were minor and consistent with expected street conditions, and crucially, the claimant, who frequented the location weekly, was deemed fully familiar with the area, leading the court to conclude that the accident resulted entirely from her lack of attention, thereby exonerating the municipality from liability and ordering the claimant to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de la commune faute concomitante lésion dentaire accident bagatelle responsabilité objective simple travaux publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the claimant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order imposing costs upon the claimant in favor of the defendant municipality.

Article 2 : Mme B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Lézignan-Corbières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order imposes costs based on this legal article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2020 et le 17 février 2021, Mme C B, représentée par Me Lanéelle, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Lézignan-Corbières à lui verser la somme de 2 970 euros en réparation des préjudices subis suite à sa chute le 21 août 2019 cours de la République à Lézignan-Corbières ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lézignan-Corbières la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a trébuché cours de la République, en raison du déchaussement du pavé et a chuté de sa hauteur et s'est fracturée quatre dents ;

- la responsabilité sans faute de la commune est engagée en sa qualité d'usager d'un ouvrage public ;

- le déchaussement du pavé est à l'origine de sa chute ;

- elle a subi un préjudice à hauteur de 2 970 euros correspondant à la pose d'un bridge dentaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 20 novembre 2020 et le 23 mars 2021, la commune de Lézignan-Corbières, représentée par Me Lasry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme B a fait une chute le 21 août 2019, toutefois la matérialité des faits n'est pas établie et le lien de causalité avec l'ouvrage en litige n'est pas établi ;

- Mme B ne fournit pas de photographie du pavé dans lequel elle a trébuché mais seulement de l'endroit où sa tête a percuté le sol ; par ailleurs, les irrégularités de certains pavés sont très faibles, de l'ordre de 1cm à 1,5 cm et n'excèdent ainsi pas celles que tout usager doit normalement s'attendre à rencontrer ;

- Mme B a commis une faute d'inattention de nature à l'exonérer intégralement des conséquences dommageables de la chute dès lors qu'elle connaissait particulièrement bien les lieux pour venir tous les mercredis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;

- les observations de Me Puech-Daumas, représentant la commune de Lézignan-Corbières.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. La responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.

2. Il résulte de l'instruction que Mme B a chuté le matin du 21 août 2019 alors qu'elle marchait cours de la République à Lézigan-Corbières, ainsi qu'en attestent plusieurs témoins et le service départemental d'incendie et de secours qui l'a prise en charge à 9h57. Si Mme B attribue sa chute à un déchaussement des pavés de la place, il résulte toutefois de l'instruction que les défauts de planéité du revêtement, bien que présents sur une large surface, sont réguliers et ne dépassent pas les défectuosités du sol auxquels tout piéton normalement attentif doit s'attendre. Par ailleurs Mme B indique elle-même venir à cet endroit tous les mercredi matin pour se rendre au marché, si bien que l'intéressée connaissait particulièrement bien les lieux. Par suite, il résulte de l'instruction que la chute de Mme B est due à un manque d'attention et qu'une telle faute, contrairement à ce que l'intéressée soutient, est de nature à exonérer intégralement la commune de Lézignan-Corbières des conséquences dommageables de cette chute.

Sur les frais liés au litige :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lézignan-Corbières, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge Mme B le versement à la commune de Lézignan-Corbières d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Lézignan-Corbières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à la commune de Lézignan-Corbières, et à la mutuelle Partenatmut.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

N. A

La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 13 juillet 202La greffière,

M-A. Barthélémy