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2004651 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Postponement Upheld)

Numéro de cause 2004651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a two-year postponement of a naturalization application, initially denied by the Minister of the Interior, was rejected because the court found that the signatory was duly authorized to sign the decision and that the Minister did not commit a manifest error of assessment by basing the postponement on the applicant's insufficient professional integration, evidenced by her part-time employment (20 hours per week) and reliance on social benefits to cover her needs, despite fulfilling other naturalization criteria, given the Minister's broad discretion in assessing the opportunity of granting nationality.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Postponement Upheld): Mme D, ressortissante malgache née le 17 février 1984, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 28 décembre 2017.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur naturalisation facilitée demande d'asile tardive insertion professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request, forming the main ground for the decision's outcome.

Art. 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

This article was used in the reasoning (Considerant 3 and 5) to establish the Minister's legal power to adjourn the naturalization request, which justified the final rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2020, Mme E D, représentée par Me Moutel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 28 décembre 2017 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans le même délai.

Elle soutient que :

- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante malgache née le 17 février 1984, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 28 décembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 octobre 2016, publiée au journal officiel de la République française du lendemain, Mme A F, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, a donné à M. C G, attaché principal d'administration, adjoint au chef du bureau des naturalisations, signataire, en cette qualité, de la décision attaquée, une délégation, qui n'avait pas à être motivée, pour signer les décisions statuant sur des demandes de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'une délégation de signature exécutoire au bénéfice du signataire de la décision du

27 avril 2018 doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte de l'insertion professionnelle du postulant ainsi que du niveau et de la stabilité de ses ressources.

4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante ne travaillait que dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un temps de travail de 20 heures par semaine. Il est constant que la requérante perçoit des prestations sociales, dont la prime d'activité, en complément de ses revenus. Dans ces conditions, en dépit de ce que la requérante remplirait les autres conditions pour se voir accorder la nationalité française, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux la demande de naturalisation de Mme D pour le motif mentionné ci-dessus.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.

Le rapporteur,

P-E. B

La présidente,

C. LOIRAT

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,