Legislator Jurisprudence & Législation
2004646 Généré par l'IA

Fund Withholding Tax Restitution Claim for French Dividends Partially Dismissed

Numéro de cause 2004646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A fund sought the restitution of withholding taxes withheld on French-source dividends in 2015 and 2016, but the court partially dismissed the claim; specifically, the court noted that part of the 2015 claim was moot because the administration had already issued a restitution, and the remainder of the 2015 claim was rejected because the claimant did not contest that the withheld amounts concerned dividends from entities excluded from the favorable tax provision, while the claim for 2016 was rejected because the fund failed to provide sufficient justification, including conflicting figures regarding the total amount of dividends paid and the relevant withholding tax, thereby failing to meet the procedural requirement to accompany the claim with justifying documentation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 119 bis du code général des impôts, Article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, Article L. 208 du livre des procédures fiscales; Fund Withholding Tax Restitution Claim for French Dividends Partially Dismissed: Aux termes de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt à la source rendement des participations en droit fiscal répétition de l'enrichissement illégitime remboursement de cotisations admission partielle du contribuable détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 119 bis du code général des impôts

The court dismissed the claim concerning the surplus of 2015 withholding taxes because they were levied on dividends from companies falling under the last paragraph of this article.

Article R. 197-3 du livre des procédures fiscales

This article was cited to explain the procedural requirement for accompanying a tax claim with justification documents, the absence of which supported the rejection of the 2016 claims.

Article L. 208 du livre des procédures fiscales

The court rejected the claims for default interest because there was no current dispute regarding the payment of the interest stipulated in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for payment of costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai 2020, 16 janvier 2023, 23 juin 2023 et 2 avril 2024, la société Helaba Invest Kag Mbh, agissant pour le compte du fonds HI-TKK FI-Fonds, représentée par le cabinet Fidal, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2015 et 2016, pour un montant de 187 549,30 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est fondée ;

- elle justifie du paiement des retenues à la source dont la restitution est sollicitée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2020, 31 janvier 2023 et 5 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.

Elle soutient que :

- elle a procédé à la restitution d'une partie des retenues à la source de l'année 2016 ;

- le surplus de la requête relatif à l'année 2016 est infondé ;

- la réclamation est irrecevable en ce qui concerne l'année 2015 en l'absence de justification du paiement des retenues à la source litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Garzic ;

- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public ;

- et les observations de Me Robert, représentant la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. La société Helaba Invest Kag Mbh, agissant pour le compte du fonds HI-TKK FI-Fonds, a sollicité la restitution de retenues à la source qu'elle indique avoir été prélevées sur les dividendes de source française distribués à ce fonds au cours des années 2015 et 2016. L'administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 14 janvier 2020, la société demande au Tribunal d'en prononcer la restitution, qu'elle indique dans ses écritures du 16 janvier 2023 s'élever à 150 645,54 euros en 2015 et 36 903,76 euros en 2016.

Sur les retenues à la source prélevées au cours de l'année 2015 :

2. D'une part, il résulte de l'instruction que l'administration a procédé par décision du 31 janvier 2023 à la restitution de retenues à la source prélevées au cours de l'année 2015 pour un montant de 144 620,58 euros, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à ce montant.

3. D'autre part, dès lors que la société ne conteste pas que le surplus de retenues à la source réclamé pour l'année 2015 a été prélevé sur des dividendes versés par des sociétés relevant du dernier alinéa du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, ses conclusions relatives à ce surplus ne peuvent qu'être écartées comme infondées.

Sur les retenues à la source prélevées au cours de l'année 2016 :

4. Aux termes de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".

5. Ni le d de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV au même code.

6. Alors qu'il appartient au fonds requérant de démontrer le montant des retenues à la source dont il demande la restitution, le requérant s'est prévalu dans ses écritures d'un montant de 36 903,76 euros pour l'année 2016, avant d'indiquer dans ses écritures du 23 juin 2023 réduire ses prétentions tout en les portant à 40 341,10 euros. Dès lors que par ailleurs le tableau établi par le dépositaire J.P.Morgan qu'il produit mentionne un total de versement de dividendes à son bénéfice de 39 943,25 euros, soit un montant distinct de ces deux montant précédents, il ne peut être regardé comme justifiant du reliquat de retenues à la source dont il demande la restitution, et la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être accueillie.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'année 2016 doivent être rejetées.

Sur les intérêts moratoires :

8. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution des retenues à la source dont la restitution a été prononcée par décision du 31 janvier 2023.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Helaba Invest Kag Mbh, agissant pour le compte du fonds HI-TKK FI-Fonds, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le président-rapporteur,

P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2004646