Legislator Jurisprudence & Législation
2004640 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment Remission Denial Upheld

Numéro de cause 2004640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting her request for remission of a debt totaling €5,571.67, arising from an overpayment of activity bonus due to her failure to declare a retirement pension received since 2018, which she attributed to errors in declaration rather than fraud. The court rejected the claim, finding that while the claimant alleged financial precarity (receiving a €700 monthly pension) and stated her error, she failed to provide sufficient evidence demonstrating a level of precarity that would render her incapable of repaying the debt, even with a potential payment plan, thus precluding the justification for a full remission under the applicable social security code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment Remission Denial Upheld: Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette caisse de compensation pension d'ancienneté perception indue d'indemnités de chômage dispositions financières

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 10 août 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 5 571,67 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Mme A soutient que :

- elle n'a pas les moyens de recourir au ministère d'un avocat ;

- elle a commis une erreur dans ses déclarations de ressources mais n'a jamais fraudé ;

- elle a mal été conseillée au téléphone ;

- elle ne perçoit qu'une retraite mensuelle de 700 euros ;

- elle a des problèmes de santé ;

- elle ne peut pas rembourser la somme réclamée.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a ouvert un droit à la prime d'activité depuis le mois d'avril 2017. À la suite d'une régularisation de la situation de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié, le 11 mars 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 5 571,67 euros, au titre de la période de juillet 2018 à février 2020. La requérante a sollicité une remise de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse et de prononcer la remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un croisement de fichiers avec les services fiscaux et après consultation du fichier Espace des Organes Partenaires de la Protections Sociale (EOPPS), la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a constaté que Mme A n'avait pas déclaré la pension de retraite qu'elle percevait depuis avril 2018. La régularisation de la situation de la requérante a ainsi généré l'indu en litige qui n'est pas contesté par Mme A, laquelle expose s'être trompée en remplissant ses déclarations. Si la requérante entend se prévaloir de sa situation de précarité, elle n'apporte toutefois pas d'éléments suffisants quant à la nature et le niveau de ses ressources et de ses charges alors que la décision litigieuse mentionne un quotient familial de 702 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante serait dans une situation de précarité telle, qu'elle serait dans l'incapacité de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander une remise de l'indu en cause.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le président,

J-P. B

La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2004640