Legislator Jurisprudence & Législation
2004637 Généré par l'IA

Photovoltaic Installations and Business Property Tax Assessment

Numéro de cause 2004637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company operating photovoltaic installations on agricultural buildings sought discharge from the business property tax for 2018, arguing that the basis of assessment should exclude the cost of the installations and that the hangars hosting them, being exempt from property tax under Article 1382 of the General Tax Code, should also exclude them from the business property tax base under Article 1467. The court partially granted the request, holding that since the company only materially used the photovoltaic panels and not the agricultural roofs for its professional activity, those roofs could not be included in the base, and further, that necessary technical premises supporting the photovoltaic production should also be exempt under Article 1382(12); however, the court dismissed claims for moratory interest due to a lack of a current dispute on that specific point and ruled on the partial waiver already granted by the tax administration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1382 du code général des impôts, article 1467 du code général des impôts, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 1447 du code général des impôts, article R. 761-1 du code de justice administrative; Photovoltaic Installations and Business Property Tax Assessment: The court partially granted the request, holding that since the company only materially used the photovoltaic panels and not the agricultural roofs for its professional activity, those roofs could not be included in the base, and further, that necessary technical premises supporting the photovoltaic production should also be exempt under Article 1382(12); however, the court dismissed claims for moratory interest due to a lack of a current dispute on that specific point and ruled on the partial waiver already granted by the tax administration.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt foncier vie de l'entreprise demande partielle exonération de la taxe sur l'énergie déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the substantive ruling granting the discharge from the remainder of the business property tax.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to award a sum for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2020 et 8 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) SolairWatt Landesc, représentée par Me Laghoutaris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Marcel (Tarn), mise en recouvrement le 31 octobre 2018 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises qui lui a été notifiée doit être réduite à concurrence de l'intégralité du prix de revient des installations photovoltaïques ;

- les hangars agricoles sur lesquels reposent les installations photovoltaïques ont été exonérés de taxe foncière en vertu du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, aussi les centrales ne peuvent pas être assujetties à la cotisation foncière des entreprises en application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts ;

- les hangars en cause sont uniquement affectées à une activité agricole et ne peuvent donc être compris dans les bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1467 du code général des impôts ;

- par sa décision nos 449273, 449278 et 451510, le Conseil d'Etat a jugé qu'une société qui n'utilise matériellement, pour la réalisation des opérations qu'elle effectue, que des panneaux photovoltaïques ne peut être regardée comme ayant disposé, pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 1467 du CGI, des toits des bâtiments agricoles sur lesquels reposent ces mêmes panneaux ;

- le service des impôts de Castres, sur la base des mêmes données, a procédé au dégrèvement total de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles des communes de Giroussins et Puylaurens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut :

1°) au non-lieu à statuer, à concurrence de 14 047 en droits, sur les conclusions en décharge ;

2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- dès lors qu'un dégrèvement de 14 047 euros a été prononcé en faveur de la société requérante, le litige porte sur une somme de 7 024 euros ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2022 à 12 h 00.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de remboursement de l'imposition indue accompagnée des intérêts moratoires.

Un mémoire de la société requérante, enregistré le 5 juin 2023, n'a pas été communiqué.

Vu :

- la décision de dégrèvement du 15 avril 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Zabka,

- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS SolairWatt Landesc, dont le siège est situé à Saint-Salvi-de-Carcavès (Tarn), a pour activité la production d'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques installés sur des bâtiments agricoles. L'administration fiscale a soumis les biens fonciers mis en œuvre pour l'activité de la société Solairwatt dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Marcel (Tarn) à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018. La société requérante demande la décharge de cette imposition.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 15 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a procédé au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2018 à concurrence de la somme de 14 047 euros en droits correspondant aux constructions autre que la toiture et les locaux techniques pris en compte dans la base de calcul de la cotisation foncière des entreprises. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence de ce montant.

Sur la recevabilité des conclusions :

3. En l'absence de tout litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement sur le paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la SAS Energie verte Del Sol venant aux droits de la SAS Solairwatt tendant au paiement desdits intérêts sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

4. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable depuis le 30 décembre 2014 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence () ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ". Il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Par ailleurs, entrent dans le champ de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 12° de l'article 1382 du code général des impôts non seulement les équipements techniques permettant la production d'électricité d'origine photovoltaïque mais également les constructions qui en sont le support nécessaire, tels les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que la société requérante, qui n'utilise matériellement, pour la réalisation des opérations qu'elle effectue, que les panneaux photovoltaïques et non les toitures et hangars qui sont utilisées matériellement par l'exploitant agricole, ne peut être regardée comme ayant disposé pour les besoins de son activité professionnelle, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, des toits des bâtiments agricoles sur lesquels reposent ses panneaux photovoltaïques. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises de la société requérante, pour l'année 2018, inclut des locaux techniques afférents à l'installation photovoltaïque exploitée par elle alors même que ces derniers sont le support nécessaire de la production d'électricité d'origine photovoltaïque et qu'ils auraient dû, dans ces conditions, être exonérés en application du 12° de l'article 1382 du code général des impôts. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, la société est fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Marcel, à raison de ses installations situées sur cette même commune.

Sur les frais liés au litige :

6. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société SolarWatt Landesc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société SolarWatt Landesc au titre dudit article ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société SolairWatt tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à concurrence de la somme de 14 047 euros en droits.

Article 2 : La société SolairWatt est déchargée du surplus de la cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2018.

Article 3 : L'Etat versera à la société SolairWatt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SAS ENERGIE VERTE DEL SOL venant aux droits de la SAS SolairWatt et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

M. Dederen, premier conseiller,

M. Zabka, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

N. ZABKA

Le président,

J-C. TRUILHÉ

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,