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2004632 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Appeal Dismissed as Moot Following Post-Refusal Payment

Numéro de cause 2004632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker requested the annulment of the administrative body's implicit refusal to grant him the asylum seeker's allowance starting from September 2019 and sought payment of the deprived benefits, arguing procedural errors regarding vulnerability interviews and lack of information. The court dismissed the appeal as moot because the administrative body subsequently paid the allowance for the period requested (September to December 2019) before the appeal was registered, rendering the applicant's primary conclusions without object at the time of filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative; Asylum Seeker Allowance Appeal Dismissed as Moot Following Post-Refusal Payment: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive indemnité de réinstallation paiement des prestations moment du dépôt révocation de la qualité de réfugié indemnisation pour détention injustifiée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2020, M. A D C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois du

13 septembre 2019 ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul des droits dont il a été privé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas reçu l'information relative aux conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que M. D C a perçu les sommes dont il a demandé le bénéfice.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'objet à la date de son enregistrement.

M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1983, est entré en France courant novembre 2017. Il a déposé une demande d'asile en France avant d'être transféré en Italie le 23 juillet 2018. De retour en France le 26 juillet suivant, il a de nouveau déposé une demande d'asile le 13 septembre 2018. Par courrier du 5 septembre 2019, M. D C a sollicité le versement de l'allocation de demandeur d'asile à compter " du mois du 13 septembre 2019 ". Par sa requête, celui-ci demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que si M. D C a perçu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de septembre 2019 à décembre 2019. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a ainsi versé à M. D C la somme dont il a demandé à bénéficier dans son courrier du 5 septembre 2019. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête le 30 avril 2020, soit postérieurement à ces versements, les conclusions de M. D C étaient dépourvues d'objet. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. D C comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

Le rapporteur,

P-E. B

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière