Claimant v. National Indemnity Office (Hepatitis B Vaccination and Multiple Sclerosis)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the national indemnity office for damages resulting from multiple mandatory hepatitis B vaccinations received for professional duties as a student nurse, claiming subsequent onset of multiple sclerosis was linked to these inoculations, and requested a preliminary expert evaluation to confirm causation and symptom onset date. The court rejected the claim, reasoning that although a brief time lapse between vaccination and symptom onset combined with good prior health can establish a presumption of causation under solidarity law, the claimant failed to provide sufficient evidence, such as medical imaging or records, to demonstrate that the initial symptoms of her sclerosis, which an amiable expert report placed in 2015, occurred within a sufficiently short period following the 1993-1994 vaccinations to impute the condition to the vaccine, thereby dismissing the request for both indemnity and a further expert opinion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article L. 3111-9 du code de la santé publique; Claimant v. National Indemnity Office (Hepatitis B Vaccination and Multiple Sclerosis): The court rejected the claim, reasoning that although a brief time lapse between vaccination and symptom onset combined with good prior health can establish a presumption of causation under solidarity law, the claimant failed to provide sufficient evidence, such as medical imaging or records, to demonstrate that the initial symptoms of her sclerosis, which an amiable expert report placed in 2015, occurred within a sufficiently short period following the 1993-1994 vaccinations to impute the condition to the vaccine, thereby dismissing the request for both indemnity and a further expert opinion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claimant's request.
This article was the substantive basis of the claim which the court ultimately rejected (see Considerant 4).
This article was cited in the reasoning (Considerant 5) as the basis for not awarding costs against the ONIAM, implying it governs cost allocation, although no specific cost order was made against the claimant either.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, complétée par des pièces et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2020 et le 3 février 2020, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme C D, représentée par Me Duverneuil demande au tribunal :
1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des conséquences dommageables de la sclérose en plaques dont elle souffre ;
2°) d'ordonner une expertise avant dire-droit aux fins de déterminer les causes et conséquences de la pathologie dont elle souffre ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d'expertise du 17 juin 2020 n'a pas été mené de manière contradictoire, dès lors qu'il a été établi dans le seul intérêt de l'ONIAM et qu'elle s'est rendue seule à cette expertise ;
- elle peut prouver le lien de causalité entre sa vaccination et sa pathologie neurologique par simple présomption qui peut être apportée par tous moyens ; elle peut prouver que sa pathologie date de 1995 ;
- elle est fondée à se prévaloir du régime de responsabilité sans faute du fait de la vaccination obligatoire qu'elle a reçue ;
- il y a lieu de désigner un expert qui aura pour mission de faire des investigations plus poussées et plus minutieuses pour vérifier la date exacte d'apparition des premiers symptômes de sa maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) , représenté par Me Joliff, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022 par une ordonnance du 14 janvier précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. E de Hureaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de sa formation d'infirmière au sein de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Montpellier, Mme D a reçu des injections de vaccin contre le virus de l'hépatite B les 13 février 1993, 26 mars 1993, 27 avril 1993 et 20 mai 1994. Ayant ultérieurement découvert qu'elle souffrait d'une sclérose en plaques, Mme D a demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de l'indemniser des conséquences de cette maladie qu'elle a estimé devoir être imputées à la vaccination reçue entre 1993 et 1994. Cette demande préalable a été rejetée par décision du 29 juillet 2020. Par sa requête, Mme D demande au tribunal de condamner l'ONIAM à l'indemniser, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, des conséquences dommageables de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et d'ordonner, avant dire-droit, une expertise aux fins de déterminer les causes et conséquences de cette maladie.
2. Aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. / L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du même code : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe ".
3. La responsabilité de l'ONIAM peut être engagée sur le fondement des dispositions précitées en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par la victime et validés par des constatations médicales et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination, alors même que le lien de causalité entre la vaccination et l'affection, sans être scientifiquement exclu, ne serait pas médicalement établi par un rapport d'expertise. La preuve des différentes circonstances à prendre en compte, notamment celle de la date d'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen.
4. Il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport d'expertise amiable en date du 17 juin 2020, sur lequel Mme D a pu faire valoir ses observations et qui, à tout le moins, peut être pris en compte comme une pièce du dossier soumise au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, que la sclérose en plaques dont souffre la requérante est survenue en 2015, soit plus de vingt ans après les injections de vaccins contre le virus de l'hépatite B qu'elle a reçues en sa qualité de personnel d'un établissement de soin. Si Mme D soutient qu'elle disposerait d'autres pièces médicales, notamment des résultats d'imagerie par résonance magnétique (IRM), qui permettraient de retenir que les premiers symptômes de sa maladie seraient apparus dans la première année suivant la vaccination en cause, elle ne verse au dossier ni ces résultats d'imagerie ni aucun autre élément, tels un compte-rendu médical, des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie ou des attestations ou témoignages sur son état de santé, qui permettrait ne serait-ce que de supposer que sa maladie est apparue à une date antérieure à 2015. Au surplus, quand bien même Mme D pourrait démontrer que les premiers symptômes de sa maladie seraient apparus dans l'année qui a suivi la vaccination en cause, le délai écoulé entre ces deux évènements ne peut être regardé comme suffisamment bref pour imputer la sclérose en plaques dont elle est atteinte à la vaccination contre le virus de l'hépatite B. Dans ces conditions, la demande de condamnation de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire-droit.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La rapporteure,
V. BLe président,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2004612