Petitioner's Withdrawal of Claim in Agricultural Authorization Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that revoked a tacit authorization for the operation of 72 hectares of agricultural land, arguing that the withdrawal of the right-creating act was procedurally flawed due to the lack of a contradictory proceeding, and that the qualification of their application under the regional agricultural scheme was incorrect; however, the court acknowledged and accepted the petitioner's subsequent, unconditional request to withdraw the entirety of their claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Claim in Agricultural Authorization Annulment Case: La République mande et ordonne au l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the initial claim regarding the request for costs, although the final order did not explicitly rule on it due to the abandonment of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Bichon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet de la région Bretagne a retiré l'autorisation tacite qui lui avait été accordée et rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles d'une surface de 72 hectares 74 ares et 3 centiares à Saint-Thonan, ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de Mme D, signataire de l'arrêté litigieux ;
- en application des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation tacite d'exploitation lui a été accordée le 18 janvier 2020 ; le retrait d'un tel acte créateur de droits ne pouvait intervenir qu'au terme d'une procédure contradictoire, qui n'a pas été organisée ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en ce que c'est à tort que le préfet a classé la demande présentée par M. C au niveau de priorité 4.2. du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la région Bretagne a été enregistrée le 29 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'EARL de Kergarantez et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
V. E
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 210126