Legislator Jurisprudence & Législation
2004602 Généré par l'IA

Heir Liability for Decedent's Unpaid Taxes Despite Alleged Settlement in Succession

Numéro de cause 2004602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought relief from paying a debt of €338.12, representing their share of the unpaid income tax and property tax balances owed by their deceased father, arguing that these liabilities had already been accounted for and deducted from the assets distributed during the succession settlement. The court rejected the claim, reasoning that while the individual alleged the debt was settled during the probate process, the instruction provided no proof that the payment had actually been made, thus confirming the public accountant's right to pursue the debt from the heirs based on their respective shares of the estate, irrespective of any potential error made by the notary responsible for the liquidation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 1682 du code général des impôts, Article 1er; Heir Liability for Decedent's Unpaid Taxes Despite Alleged Settlement in Succession: The court rejected the claim, reasoning that while the individual alleged the debt was settled during the probate process, the instruction provided no proof that the payment had actually been made, thus confirming the public accountant's right to pursue the debt from the heirs based on their respective shares of the estate, irrespective of any potential error made by the notary responsible for the liquidation.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité des dettes successorales dettes fiscales héritier désendettement revenu de la fortune comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, forming the main operative decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 338,12 euros procédant d'une mise en demeure valant commandement de payer émise le 25 février 2020 pour le recouvrement de sa part du solde de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2013, ainsi que du solde de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, toutes deux établies au nom de son père, M. C A, décédé le 13 août 2013.

Il soutient que ces dettes ont été comptabilisées dans le passif de la succession et qu'ayant été déduites de la somme qui a été versée aux héritiers à l'issue du partage successoral, il a donc déjà payé la part dont il était redevable.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de présentation d'une réclamation préalable ;

- le moyen mettant en cause la responsabilité du notaire se rattache à un litige ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ;

- l'autre moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 338,12 euros qui lui a été réclamée par une mise en demeure émise le 21 août 2020 par le comptable public de Langon, correspondant à sa part du solde de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2013, ainsi que du solde de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, toutes deux établies au nom de son père, M. C A, décédé le 13 août 2013.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ". Aux termes de son article R. 281-1 : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ".

3. Aux termes de l'article L. 1682 du code général des impôts : " Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. ".

4. M. A conteste l'obligation de payer les dettes litigieuses au motif qu'elles ont été comptabilisées dans le passif de la succession de M. A et que leur montant a été déduit de la somme versée aux héritiers de ce dernier à l'issue du partage successoral. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que leur paiement ait été acquitté. Par suite, et à supposer même que cette omission résulte d'une erreur du notaire chargé de liquider cette succession, le comptable public était fondé à réclamer ce paiement aux héritiers du défunt, à hauteur pour chacun de sa part successorale.

5. Il en résulte que les conclusions présentées par M. A aux fins de décharge de la somme dont le paiement lui a été réclamé doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Ferrari, président,

Mme Wohlschlegel, première conseillère,

et Mme Patard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

E. WOHLSCHLEGEL

Le président,

D. FERRARI Le greffier,

S. FORESTAS-BURGAUD

La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°200460