Legislator Jurisprudence & Législation
2004601 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Recognize Natural Disaster Status Rendered Moot by Subsequent Decree

Numéro de cause 2004601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of an interministerial decree from April 28, 2020, which refused to recognize a state of natural disaster for their commune following an earthquake, citing damage to their property and the recognition of the status for a nearby commune. The court determined that the specific decree being challenged had become moot because a subsequent decree on October 19, 2020, officially recognized the commune as a state of natural disaster for the relevant earthquake, rendering the request for annulment of the prior refusal without object, thus leading to a ruling of no necessity to rule on the merits, while rejecting the State's claim for legal costs against the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Recognize Natural Disaster Status Rendered Moot by Subsequent Decree: The court determined that the specific decree being challenged had become moot because a subsequent decree on October 19, 2020, officially recognized the commune as a state of natural disaster for the relevant earthquake, rendering the request for annulment of the prior refusal without object, thus leading to a ruling of no necessity to rule on the merits, while rejecting the State's claim for legal costs against the applicants.

Mots-clés

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qualité de fonctionnaire désastre naturel reconnaissance d'État état requis statut juridique retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part (Article 2) as the basis for rejecting the State's conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2020, Mme C F et M. D E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté interministériel du 28 avril 2020 en tant qu'il ne reconnaît pas l'état de catastrophe naturelle pour la commune de Malataverne.

Ils soutiennent que :

- la commune de Châteauneuf-du-Rhône, située à moins de 500 mètres de leur maison, a été reconnue en état de catastrophe naturelle ;

- leur maison a subi des glissements de tuiles et l'apparition de fissures ;

- elle présente les caractéristiques d'un bâtiment de classe A et B.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 et 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la commune de Malataverne a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre du séisme du 11 novembre 2019 par arrêté du 19 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du séisme survenu le 11 novembre 2019, la commune de Malataverne a sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Par l'arrêté attaqué du 28 avril 2020, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics ont notamment rejeté cette demande.

2. Par arrêté du 19 octobre 2020, la commune de Malataverne a finalement été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison du séisme du 11 novembre 2019. Les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 28 avril 2020 sont, dès lors, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge des requérants au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 28 avril 2020.

Article 2 :Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à M. D E et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre chargé des comptes publics et au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience de 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme André, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La rapporteure,

V. A

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.