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2004596 Généré par l'IA

EuropaCity Project Annulment and Damages Transfer to Council of State

Numéro de cause 2004596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The administrative court consolidated four related requests seeking the annulment of a decision made by the Ecological Defense Council on November 7, 2019, to halt the EuropaCity development project, alongside claims for damages against the State and a public entity. The court ruled that because the decision originated from the Ecological Defense Council, which is chaired by the President of the Republic, it constitutes an act of the President falling under the exclusive jurisdiction of the Council of State for first and last instance review, thus compelling the tribunal to transfer all related annulment and consequential damage claims to the Council of State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 341-3 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative; EuropaCity Project Annulment and Damages Transfer to Council of State: The court ruled that because the decision originated from the Ecological Defense Council, which is chaired by the President of the Republic, it constitutes an act of the President falling under the exclusive jurisdiction of the Council of State for first and last instance review, thus compelling the tribunal to transfer all related annulment and consequential damage claims to the Council of State.

Mots-clés

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fixation de compétence méthode ouverte de coordination recours en annulation en droit de l'Union transmission à l'état requérant titre exécutoire européen procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order instructing the transmission of the files to the Conseil d'Etat, which is based on the court's determination of incompetence.

Article 2

This article orders the notification of the present judgment.

article R. 351-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the finding that the decision was not manifestly inadmissible, which supported the referral.

article R. 341-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to refer the related claims to the Conseil d'Etat when faced with claims falling under its exclusive jurisdiction.

article R. 311-1 du code de justice administrative

Cited to establish the exclusive jurisdiction of the Conseil d'Etat over the annulment decision and the related indemnity claims.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une ordonnance n°2005746 du 19 mai 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par la société par actions simplifiée La Belle Etoile.

Par cette requête, enregistrée sous le n°2004596, le 20 mars 2020, et deux mémoires, enregistrés les 12 octobre 2020 et 2 avril 2021, la SAS La Belle Etoile, représentée par le cabinet d'avocats Orrick Rambaud Martel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le Conseil de défense écologique a mis fin au projet d'aménagement d'un complexe de commerces et de loisirs, dénommé EuropaCity, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée :

- n'est pas motivée ;

- est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

- est entachée d'erreurs d'appréciation ;

- méconnait le droit au respect des biens, garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que la décision du 7 novembre 2019 ne fait pas grief ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, le 2 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur l'exception d'incompétence matérielle du tribunal en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative et de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat dès lors que la demande d'annulation de la décision du 7 novembre 2019 relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat au titre de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, cette décision révélée par le communiqué de presse de la ministre de la transition écologique étant une décision prise par le Président de la République à l'issue du conseil de défense écologique.

II. Par une ordonnance n°2011734 du 3 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par le département du Val-d'Oise, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et la commune de Gonesse.

Par cette requête, enregistrée sous le n°2008737, le 31 juillet 2020, et un mémoire, enregistré le 30 avril 2021, le département du Val-d'Oise, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et la commune de Gonesse, représentés par la SELARL Bazin et Cazelles, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le Conseil de défense écologique a mis fin au projet d'aménagement d'un complexe de commerces et de loisirs, dénommé EuropaCity, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de concertation préalable des principaux acteurs concernés ;

- est entachée d'erreurs d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que la décision du 7 novembre 2019 ne fait pas grief ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, le 2 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur l'exception d'incompétence matérielle du tribunal en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative et de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat dès lors que la demande d'annulation de la décision du 7 novembre 2019 relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat au titre l'article R. 311-1 du code de justice administrative, cette décision révélée par le communiqué de presse de la ministre de la transition écologique étant une décision prise par le Président de la République à l'issue du conseil de défense écologique.

III. Par une requête, enregistrée sous le n°2101960 le 8 février 2021, et des mémoires enregistrées les 28 décembre 2021, 3 février, 13 mai et 31 octobre 2022, la société par actions simplifiée La Belle Etoile et la SAS Alliages et Territoires, représentées par le cabinet Orrick Rambaud Martel, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner solidairement l'Etat et l'établissement public Grand Paris Aménagement à leur verser la somme de 82 616 000 euros hors taxes en raison des préjudices qu'elles estiment avoir subis en raison de la décision du 7 novembre 2019 portant abandon du projet EuropaCity ;

2°) d'assortir cette somme des intérêts à taux légal et d'ordonner leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et l'établissement public Grand Paris Aménagement les sommes respectives de 10 000 et 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité fautive de la décision du 7 novembre 2019 ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute au titre des promesses non tenues ;

- la responsabilité contractuelle de l'établissement public Grand Paris Aménagement est engagée pour non-respect du protocole d'objectifs conclu avec elles ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 26 août 2022, le ministre en charge de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur aucun des fondements invoqués ;

- les requérantes ont commis des fautes d'imprudence de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ;

- la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie :

- les préjudices ne sont pas justifiés dans leur montant ;

- certains préjudices ne présentent pas de caractère certain.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 26 août 2022, l'établissement public Grand Paris Aménagement, représenté par le cabinet d'avocats Maras Billard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de la responsabilité contractuelle de l'établissement public Grand Paris Aménagement dès lors que le protocole d'objectifs n'a pas le caractère d'un contrat administratif ;

- les conclusions d'appel en cause ne sont pas fondées ;

- aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ne peut lui être reprochée ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre les manquements contractuels qui lui sont reprochés et les préjudices dont les requérantes se prévalent ;

- les sociétés requérantes ont commis des fautes d'imprudence de nature à l'exonérer de toutes responsabilité ;

- les préjudices invoqués ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur montant et sont surévalués ;

- les intérêts ne peuvent être dus avant le 11 mai 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable ;

- la demande de capitalisation est prématurée dès lors les intérêts échus ne sont pas dus au moins pour une année entière.

Les parties ont été informées, le 2 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur l'exception d'incompétence matérielle du tribunal en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative et de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat dès lors que la demande indemnitaire est connexe à la demande d'annulation de la décision du 7 novembre 2019 laquelle relève de la compétence exclusive du Conseil d'Etat au titre de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

IV. Par une requête, enregistrée sous le n°2101967, le 8 février 2021, et un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, les sociétés anonymes Ceetrus et Auchan Holding, représentées par le cabinet Orrick Rambaud Martel, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme d'un million d'euros hors taxes en raison des préjudices qu'elles estiment avoir subi en raison de la décision du 7 novembre 2019 portant abandon du projet EuropaCity ;

2°) d'assortir cette somme des intérêts à taux légal et d'ordonner leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité fautive de la décision du 7 novembre 2019 ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute au titre des promesses non tenues ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur aucun des fondements invoqués ;

- le préjudice invoqué ne présente pas de caractère anormal ;

- la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie ;

- les préjudices ne sont pas justifiés dans leur montant ;

- certains préjudices ne présentent pas de caractère certain.

Les parties ont été informées, le 2 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur l'exception d'incompétence matérielle du tribunal en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative et de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat dès lors que la demande indemnitaire est connexe à la demande d'annulation de la décision du 7 novembre 2019 laquelle relève de la compétence exclusive du Conseil d'Etat au titre du 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2019-449 du 15 mai 2019 relatif au conseil de défense écologique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Garona, première conseillère,

- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,

- les observations de Me Berthon, avocat des SAS La Belle Etoile et Alliages et Territoires ainsi que des SA Ceetrus et Auchan Holding ;

- les observations de Me Mercier, avocat du département du Val-d'Oise, de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et de la commune de Gonesse,

- les observations de Mme A, pour le préfet du Val-d'Oise,

- et les observations de Me Billard, avocat de l'établissement public Grand Paris Aménagement.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes n°s 2004596, 2008737, 2101960 et 2101967 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la compétence au sein de la juridiction administrative :

En ce qui concerne les requêtes n°s 2004596 et 2008737 :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2019-449 du 15 mai 2019 relatif au conseil de défense écologique : " Le conseil de défense écologique définit les orientations en matière de transition écologique, et notamment de lutte contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité et de protection des milieux et ressources naturels. Il fixe les priorités dans ces domaines et s'assure de leur prise en compte dans l'ensemble des champs d'action de la politique du Gouvernement et du suivi de leur mise en œuvre ". En vertu de l'article 2 du même décret, le conseil de défense écologique est présidé par le Président de la République et comprend dix ministres, dont le premier Ministre et le ministre chargé de l'environnement. Il résulte de ces dispositions que les actes pris par le conseil de défense écologique doivent être regardés comme des actes du Président de la République entrant ainsi dans la catégorie des actes mentionnés au 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 novembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire, a annoncé dans un communiqué de presse, la décision prise, le même jour, par le conseil de défense écologique, d'abandonner le projet d'aménagement d'un complexe de commerces et de loisirs, dénommé EuropaCity, prévu sur le territoire de la commune de Gonesse. D'une part, comme il vient d'être dit, les décisions prises par le conseil de défense écologique doivent être regardées comme des actes du président de la République et entrent ainsi dans la catégorie des actes mentionnés au 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige est dépourvue de tout effet notable de nature à la faire regarder comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. Par suite, les deux recours tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2019 relèvent de la compétence du Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les requêtes n°s 2101960 et 2101967 :

5. Aux termes de l'article R. 341-3 du code de justice administrative : " Dans le cas où un tribunal administratif () est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat ".

6. Les SAS La Belle Etoile et Alliages et Territoires, d'une part, et les SA Ceetrus et Auchan Holding, d'autre part, demandent au tribunal de tirer les conséquences de l'annulation de la décision du 7 novembre 2019 et recherchent en outre la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute et sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques ainsi que la responsabilité de l'établissement public Grand Paris Aménagement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. De telles conclusions présentent un caractère de connexité avec celles mentionnées au point 4 du présent jugement. En application des dispositions précitées de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, les deux requêtes, qui ne présentent pas un caractère d'irrecevabilité manifeste, relèvent de la compétence du Conseil d'Etat.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer l'ensemble des conclusions de ces quatre requêtes au Conseil d'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Les dossiers des requêtes n°s 2004596 - 2008737- 2101960 - 2101967 sont transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la SAS La Belle Etoile, au département du Val-d'Oise, à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, à la commune de Gonesse, à la SAS Alliages et Territoires, à la SA Ceetrus, à la SA Auchan Holding et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Buisson, président,

- Mme Garona, première conseillère,

- M. Ausseil, conseiller,

- Assistés par Mme Pradeau, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La rapporteure,

signé

E. GaronaLe président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

A. Pradeau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2004596