Legislator Jurisprudence & Législation
2004579 Généré par l'IA

Municipality v. Company: Annulment of Enforcement Order Based on Formal Irregularity

Numéro de cause 2004579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an enforcement order for €45,000 issued by a municipality related to an advertising service contract and the discharge of that debt, arguing the order lacked the required liquidation bases, violated the adversarial principle, was unsigned, and was unfounded due to the contract's alleged nullity or a cause rendering payment an unjust enrichment. The administrative court ruled that while the grounds challenging the substance of the debt (the validity of the underlying contract) were not substantiated by the claimant, the enforcement order itself was formally illegal because the instruction record did not show that the revenue title or its corresponding collection schedule was signed, as required by law; consequently, the court annulled the enforcement order but rejected the request for debt discharge because the annulment was based solely on a formal irregularity, not the underlying merits of the claim.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales; Municipality v. Company: Annulment of Enforcement Order Based on Formal Irregularity: The administrative court ruled that while the grounds challenging the substance of the debt (the validity of the underlying contract) were not substantiated by the claimant, the enforcement order itself was formally illegal because the instruction record did not show that the revenue title or its corresponding collection schedule was signed, as required by law; consequently, the court annulled the enforcement order but rejected the request for debt discharge because the annulment was based solely on a formal irregularity, not the underlying merits of the claim.

Mots-clés

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annulation du contrat autorisation d'exécution validité de la poursuite contrat de droit administratif ordre de paiement publicité du marché

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le titre exécutoire n° 2150 émis le 29 octobre 2020 à l'encontre de la société AECP Conseil par la commune de Dreux est annulé.

The court explicitly ordered the annulment of the enforcement title based on procedural irregularity found in paragraph 8.

Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

Cited in paragraph 6 as the legal basis establishing signature requirements for enforcement titles, which was the ground for annulment in Article 1.

Article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in paragraph 6 as the legal basis requiring enforcement titles to mention the issuer's details, which supported the annulment.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 10, this provision governs the awarding of costs, which the court decided not to apply.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, la société AECP Conseil, représentée par Me Merll, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2150 émis le 29 octobre 2020 d'un montant de 45 000 euros émis à son encontre par la commune de Dreux au titre d'un marché de prestation de régie publicitaire pour le magazine municipal et de prononcer la décharge de la somme de 45 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dreux une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de perception en litige ne comporte pas les bases de la liquidation permettant d'aboutir à un montant de 45 000 euros en méconnaissance de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable aux collectivités territoriales ;

- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire car elle n'a pas été en mesure de formuler des observations avant son émission conformément à l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'est pas signé en méconnaissance de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est dépourvu de fondement du fait de la nullité du marché public conclu avec la commune, lequel est dépourvu de cause puisqu'il n'a pas été conclu à titre onéreux pour la commune et puisque la société a commis une erreur sur les termes de son engagement, ce qui a vicié son consentement ;

- il est également infondé dès lors qu'il a été établi en considération d'un tarif que la société n'a pu pratiquer et que le versement des créances invoquées aboutirait à un enrichissement sans cause de la commune au détriment de la société ainsi appauvrie.

La procédure a été communiquée à la commune de Dreux qui n'a pas produit malgré une mise en demeure qui lui a été adressée en date du 12 novembre 2021.

Par ordonnance du 18 février 2022 la clôture d'instruction a été prononcée en dernier lieu au 19 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ;

- et les conclusions de Mme A de Gand, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société AECP Conseil demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 2150 émis le 29 octobre 2020 d'un montant de 45 000 euros émis à son encontre par la commune de Dreux au titre d'un marché de prestation de régie publicitaire pour le magazine municipal et de prononcer la décharge de la somme de 45 000 euros.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :

3. En premier lieu, lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

4. La société requérante qui se borne à soutenir que le titre exécutoire contesté doit être annulé au motif que le contrat la liant à la commune de Dreux serait dépourvu de cause et que son consentement aurait été vicié ne produit aucun élément, pas même le contrat en cause, de nature à permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ses allégations.

5. En second lieu, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la somme réclamée par la commune qui s'est bornée à appliquer les conditions financières du marché, conduirait à l'enrichissement sans cause de cette dernière, ce fondement quasi-contractuel n'étant, en tout état de cause, pas utilement invocable dans le cadre de l'exécution d'un contrat.

En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :

6. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

7. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le bordereau du titre litigieux a été signé. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige est entaché d'irrégularité au regard des dispositions précitées.

8. Il résulte de ce qui précède que le titre de recettes émis à l'encontre de la société AECP Conseil par la commune de Dreux le 29 octobre 2020 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

9. L'annulation de l'avis des sommes à payer du 29 octobre 2020 résultant seulement d'un vice de forme, elle n'implique pas, aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptible de la fonder, que la société AECP Conseil soit déchargée de l'obligation de payer la somme dont le titre l'a constituée débitrice. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dreux la somme que demande la société AECP Conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre exécutoire n° 2150 émis le 29 octobre 2020 à l'encontre de la société AECP Conseil par la commune de Dreux est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AECP Conseil est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AECP Conseil et à la commune de Dreux.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

M. Joos, premier conseiller,

Mme Bertrand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

L'assesseur le plus ancien,

Emmanuel JOOS

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.