Nationalization Applicant Seeks Annulment of Inadmissibility Decision; Court Upholds Decision Based on Residence Requirement and Delegated Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA nationalization applicant sought the annulment of the administrative decision declaring his application inadmissible, arguing error in assessment and signatory incompetence. The court rejected the claim against the initial prefectural decision as inadmissible because the subsequent ministerial decision, which replaced it as the subject of mandatory prior appeal, was the only one subject to judicial review. Furthermore, the court found the signatory of the final ministerial decision was duly delegated authority, and dismissed the substantive challenge, reasoning that the Minister reasonably deemed the application inadmissible because the applicant, despite claiming separation, declared being married to a spouse residing abroad, failing to meet the stable residence requirement under civil law for naturalization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-16 du code civil, Article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, Article 1er du décret du 27 juillet 2005; Nationalization Applicant Seeks Annulment of Inadmissibility Decision; Court Upholds Decision Based on Residence Requirement and Delegated Authority: The court rejected the claim against the initial prefectural decision as inadmissible because the subsequent ministerial decision, which replaced it as the subject of mandatory prior appeal, was the only one subject to judicial review. Furthermore, the court found the signatory of the final ministerial decision was duly delegated authority, and dismissed the substantive challenge, reasoning that the Minister reasonably deemed the application inadmissible because the applicant, despite claiming separation, declared being married to a spouse residing abroad, failing to meet the stable residence requirement under civil law for naturalization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to determine the inadmissibility of the appeal against the prefectural decision because the administrative appeal to the Minister was mandatory and substituted the prefectural decision.
Cited as the legal basis for the Minister's decision to find the naturalization application inadmissible due to the applicant's spouse residing abroad.
Cited in the reasoning regarding the signatory's authority but was not explicitly referenced in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2020, M. C F demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a initialement constaté cette irrecevabilité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation ;
- le signataire de la décision du ministre de l'intérieur n'était pas compétent pour ce faire.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. F, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a initialement constaté cette irrecevabilité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision préfectorale :
2. Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
3. Par application des dispositions précitées, la décision du ministre de l'intérieur du
10 février 2020 s'est substituée à la décision du préfet de la Seine Saint-Denis du 17 juillet 2019. Dès lors, ainsi que le fait valoir que ministre de l'intérieur, les conclusions à fin d'annulation de cette décision préfectorale sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles
En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur :
4. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme D a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du
30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme D a accordé à Mme E, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
5. Aux termes de l'article 21-16 du code civil " nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions que l'intéressée doit avoir fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux.
6. Pour constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. F, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'épouse du demandeur réside à l'étranger. Si l'intéressé fait valoir qu'il ne vit plus avec son épouse, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de sa demande de naturalisation, il a déclaré être marié avec Mme A, laquelle réside en Algérie. Par ailleurs, il déclare également aux services fiscaux être marié. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. F pour le motif mentionné ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022
Le rapporteur,
P-E. B
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière