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2004562 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Annulment of Implicit Refusal for Road Occupation Permit

Numéro de cause 2004562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipality's implicit refusal to grant a road occupation permit for installing a seven-meter culvert in a ditch to access a mobile phone relay station site, arguing the proposed work was compatible with the public road's designation. The court found that the request for the permit, concerning a ditch set back from the public way, was not incompatible with the road's public use, and since the municipality failed to provide any justification for the refusal in the proceedings, the implicit rejection decision was annulled, and the municipality was ordered to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-2 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality: Annulment of Implicit Refusal for Road Occupation Permit: The court found that the request for the permit, concerning a ditch set back from the public way, was not incompatible with the road's public use, and since the municipality failed to provide any justification for the refusal in the proceedings, the implicit rejection decision was annulled, and the municipality was ordered to pay legal costs.

Mots-clés

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autorisations de travail travaux publics commandement de payer procédure en annulation route d'accès qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order: the annulment of the implicit decision rejecting the request for a road permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to impose costs on the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2020, la société Free Mobile, représentée par Me Pascal Martin, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Doulchard a refusé de lui délivrer une permission de voirie destinée à l’implantation d’un busage de sept mètres linéaires dans un fossé au lieu-dit « Les Sandins », Chemin de la Lune ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une décision de non opposition aux travaux de réalisation d’un relais de téléphonie mobile lui a été délivrée le 31 juillet 2018 ;

- la demande de permission de voirie a été présentée le 19 août 2020 ; une décision implicite de rejet est née le 21 octobre 2020 ;

- l’accès à la parcelle d’assiette de la station relais nécessite de créer un accès passant sur le fossé ; le busage envisagé est compatible avec l’affectation du domaine public, puisque situé en retrait du chemin ; la décision méconnaît les articles L. 113-3 du code de la voirie routière et L. 47 du code des postes et télécommunications.

Un mémoire en défense, présenté pour la commune de Saint-Doulchard par le cabinet CGCB & Associés, a été enregistré le 18 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Jaosidy,

- les conclusions de Mme Best-de-Gand, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pensalfini, représentant la commune de Saint-Doulchard.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en annulation :

1. La société Axians Mobile a saisi le maire de la commune de Saint-Doulchard, le 19 août 2020, d’une demande tendant à la délivrance d’une permission de voirie sur le chemin de la Lune, aux fins de création d’un chemin de busage de sept mètres de long permettant d’accéder au terrain d’assiette de la station relais de téléphonie mobile, que la société Free Mobile a été autorisée à implanter à la suite de la décision de non opposition à déclaration préalable du 31 juillet 2018 dont elle est bénéficiaire, au lieu-dit « Les Sandins », sur une parcelle cadastrée section CB5. Le silence gardé par le maire de Saint-Doulchard sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de deux mois.

2. Aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « L’occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. Aux termes de l’article L. 113-3 du même code : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre… » Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ». Et aux termes de l’article L. 2213-6 du même code : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce (…) ».

3. Ainsi que le soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la permission de voirie, concernant un fossé situé en retrait de la voie publique, serait incompatible avec l’affectation du domaine public routier. La commune de Saint-Doulchard ne faisant valoir, dans le cadre de la présente instance, aucun motif de nature à justifier le refus de permission de voirie opposé à la société Free Mobile, celle-ci est fondée à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande.

Sur les frais de l’instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Doulchard la somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du maire de la commune de Saint-Doulchard rejetant la demande de permission de voirie présentée par la société Free Mobile est annulée.

Article 2 : La commune de Saint-Doulchard versera la somme de 1 500 euros à la société Free Mobile sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Doulchard.

Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guével, président,

M. Jaosidy, premier conseiller,

M. Gasnier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Jean-Luc JAOSIDY

Le président,

Benoist GUEVEL

La greffière,

Marie-Josée PRECOPE

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.