Legislator Jurisprudence & Législation
2004561 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Denial Upheld Due to Untimely Application

Numéro de cause 2004561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of the administrative decision denying him material reception conditions for asylum seekers, arguing the decision was incompetently issued, insufficiently motivated, failed to examine his vulnerability, and was based on a manifest error of assessment regarding the deadline for filing his asylum application. The court rejected the claims, finding the signatory was duly delegated authority and the decision was sufficiently reasoned, while also noting the file indicated a vulnerability assessment was conducted. Crucially, the court determined the denial was lawful because the applicant filed his asylum claim over 120 days after his irregular entry into France without demonstrating a legitimate reason for the delay, as required by the relevant statute.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Reception Conditions Denial Upheld Due to Untimely Application: The court rejected the claims, finding the signatory was duly delegated authority and the decision was sufficiently reasoned, while also noting the file indicated a vulnerability assessment was conducted. Crucially, the court determined the denial was lawful because the applicant filed his asylum claim over 120 days after his irregular entry into France without demonstrating a legitimate reason for the delay, as required by the relevant statute.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil vraisemblance des motifs d'asile dépôt tardif révocation de la qualité de réfugié demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, concerning costs/fees (in conjunction with Article L. 761-1 of the CJR, which was not cited in the dispositive), was cited in the rejected conclusion for costs.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning costs/fees (in conjunction with Article 37 of the 1991 law, which was not cited in the dispositive), was cited in the rejected conclusion for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision justified the legal refusal of material reception conditions, leading to the rejection of the main claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning costs/fees (in conjunction with Article L. 761-1 of the CJR, which was not cited in the dispositive), was cited in the rejected conclusion for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs/fees (in conjunction with Article 37 of the 1991 law, which was not cited in the dispositive), was cited in the rejected conclusion for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, M. E F, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation des demandeurs d'asile depuis le refus de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- l'OFII n'a pas procédé à un examen relatif à sa vulnérabilité ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant tunisien né en 1975, a sollicité le 11 septembre 2018 la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 4 janvier 2019, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. F demande au tribunal d'annuler cette décision. Ayant été admis le 11 mars 2020 à l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet.

2. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme A C, directrice territoriale de l'OFII à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la capture d'écran de l'application Dispositif national d'accueil (DN@) produite en défense, qui fait état de l'évaluation des besoins de M. F et qui évalue à 1 sur une échelle de 0 à 3 le degré de vulnérabilité de celui-ci que l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F, en particulier au regard de sa vulnérabilité.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être :/ () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.". Aux termes du III de l'article L.723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation en litige : " 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent-vingt jours à compter de son entrée en France ; (). "

6. Il ressort des pièces du dossier que M. F a déposé sa demande d'asile le 11 janvier 2018, soit plus de cent-vingt jours après la date déclarée de son entrée en France le 20 septembre 2017. Si le requérant établit qu'il a été hospitalisé du 7 au 13 octobre 2017 au centre hospitalier universitaire de Nantes pour y subir une intervention chirurgicale, il ne justifie pas en revanche de problèmes de santé ultérieurs ou d'une autre circonstance qui l'auraient empêché de déposer sa demande d'asile avant le 11 janvier 2018, les documents médicaux versés à l'instance, qui font état de consultations et de prescriptions, étant tous, à l'exception de ceux relatif à l'intervention chirurgicale susmentionnée, postérieurs à cette date. Par conséquent, en l'absence de motif légitime, M. F se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Enfin, si le requérant soutient qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité, il n'en justifie pas. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et celles au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Rodrigues-Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. B de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

Mme Milin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

La rapporteure,

C. D

Le président,

A. B DE BALEINE La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière