Municipality v. Building Permit Document Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a municipality's implicit refusal to provide pages 34 and 35 of an annex to a building permit application submitted by a leather goods manufacturer, leading the court to order the production of the documents for judicial review. The court reasoned that municipal documents related to urban planning authorizations are generally communicable to any requester under public access laws, and upon reviewing the specific pages—which contained general building layout plans, not proprietary economic or industrial information—it found that the municipality could not legally invoke the protection of business secrecy to withhold them, thus annulling the refusal and ordering the municipality to release the documents within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 311-6 du même code; Municipality v. Building Permit Document Access: The court reasoned that municipal documents related to urban planning authorizations are generally communicable to any requester under public access laws, and upon reviewing the specific pages—which contained general building layout plans, not proprietary economic or industrial information—it found that the municipality could not legally invoke the protection of business secrecy to withhold them, thus annulling the refusal and ordering the municipality to release the documents within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part annulling the implicit decision, which is the main ground for the ruling.
This article imposes an injunction on the municipality to communicate the documents, which is an operative part of the judgment.
This article underpins the court's authority to order the injunction mentioned in Article 2.
This article establishes the general obligation to communicate administrative documents, used to justify the annulment in Article 1.
This article defines exceptions to communication (like trade secrets), which the court analyzed and rejected as a ground for refusal, justifying the annulment.
This article governs the refusal to award costs/fees in the context of the dispute (Article 8 of the reasoning).
This article rejects the remainder of the request as part of the final orders.
This article rejects the cost claims made by the municipality, as part of the final orders.
This procedural article justifies the designation of a single judge to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2004552 du 17 novembre 2022, la magistrate désignée, avant de statuer sur la requête de M. C A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de la commune de Vendôme refusant de lui communiquer les pages 34 et 35 de l'annexe 5 de la notice du dossier de permis de construire n° PC 41269 18 V0024 du 27 septembre 2018 présentée par la fabrique de maroquinerie Louis Vuitton et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui communiquer ces documents, a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par la commune de Vendôme, au seul tribunal, des deux pages litigieuses.
Les pages 34 et 35 du permis de construire accordé à la fabrique de maroquinerie Louis Vuitton ont été produites par la commune de Vendôme et enregistrées au greffe du tribunal le 19 décembre 2022, sans que communication de ces documents soit adressée à M. A, conformément aux motifs du jugement avant dire droit du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. En réponse à la demande de communication du dossier de demande et d'instruction du permis de construire accordé à la fabrique de maroquinerie Louis Vuitton que lui a adressée M. A, la commune de Vendôme lui a transmis l'arrêté de permis de construire et les pièces, ainsi que la notice du permis de construire du bâtiment " le Porche ", à l'exception des pages 34 et 35 de l'annexe 5 de ce document. Par un jugement n° 2004552 du 17 novembre 2022, la magistrate désignée, avant de statuer sur la requête de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de la commune de Vendôme refusant de lui communiquer ces deux pages et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui communiquer ces documents, a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par la commune de Vendôme, au seul tribunal, des deux pages litigieuses.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte () au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () ".
3. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les documents dont il est demandé communication par M. A ont été établis dans le cadre de la demande de permis de construire relatif au quartier Rochambeau présentée par la fabrique de maroquinerie Louis Vuitton. A cet égard, les documents détenus par l'administration et relatifs aux autorisations individuelles d'urbanisme, telles que les permis de construire, sont par nature communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. En l'espèce, pour s'opposer à la communication de ces documents, la commune de Vendôme soutient que ces deux pages, qui comportent des plans d'aménagement intérieur du bâtiment, peuvent permettre de porter à la connaissance du requérant des informations protégées par le secret des affaires au sens des dispositions citées au point 2.
4. Après avoir pris connaissance de la page 34 " 2.2 PROGRAMME " et de la page 35 " 2.3 ACCES " de l'annexe 5 de la notice du permis de construire transmises par la commune de Vendôme, il est constant qu'aucun motif ne s'oppose à la communication de ces documents qui, comportant principalement des plans, ne contiennent pas d'informations économiques et financières, ne reflètent pas la stratégie commerciale et/ou industrielle de l'entreprise et n'emportent pas divulgation de méthodes de fabrication ou de techniques industrielles. Si la page 34 comporte en plus des plans d'aménagement du bâtiment dénommé Porche " D ", un court commentaire littéral dont il ressort, en particulier, que ce bâtiment sera relié à un bâtiment contigu avec lequel il formera un seul établissement et qu'il accueillera sur trois niveaux les fonctions support de l'activité artisanale, les renseignements qui y figurent présentent un caractère très général et ne concernent pas l'activité artisanale elle-même. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que la commune de Vendôme ne pouvait légalement se prévaloir du secret des affaires tel que protégé par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour refuser de lui communiquer les documents demandés.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Vendôme a refusé de communiquer à M. A les pages 34 et 35 de l'annexe 5 de la notice du dossier de permis de construire n° PC 41269 18 V0024 du 27 septembre 2018 présenté par la fabrique de maroquinerie Louis Vuitton.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la commune de Vendôme communique à M. A les pages 34 et 35 de l'annexe 5 de la notice du dossier de permis de construire n° PC 41269 18 V0024 du 27 septembre 2018 présenté par la fabrique de maroquinerie Louis Vuitton. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à la commune de procéder à cette communication dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Vendôme à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commune de Vendôme a refusé de communiquer à M. A les pages 34 et 35 de l'annexe 5 de la notice du dossier de permis de construire n° PC 41269 18 V0024 du 27 septembre 2018 présenté par la fabrique de maroquinerie Louis Vuitton est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vendôme de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les pages 34 et 35 de l'annexe 5 de la notice du dossier de permis de construire présenté par la fabrique de maroquinerie Louis Vuitton.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vendôme tendant à la condamnation de M. A à supporter les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Vendôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La magistrate désignée,
Patricia B
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.