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2004549 Généré par l'IA

Firefighter Compensation Claim for Travel Time and On-Call Duties Dismissed

Numéro de cause 2004549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A volunteer firefighter sought compensation from the departmental fire and rescue service (SDIS) for uncompensated travel time to the fire station during operational missions since 2014 and for unpaid on-call duties since 2016. The court rejected the claim for travel time compensation because, although the SDIS's method of calculating service time by using a flat 20-minute allowance instead of the actual time between alert and departure from the center violated the relevant decree, the claimant failed to prove he incurred a financial loss, as the flat allowance already covered or exceeded any actual short travel time. Regarding on-call compensation, the court found that the claimant was not entitled to payment because the internal regulations only provided compensation for on-call duties specifically requested by the departmental corps chief, and the claimant's spontaneously available periods did not meet this criterion. Consequently, the entire claim for damages was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Firefighter Compensation Claim for Travel Time and On-Call Duties Dismissed: The court rejected the claim for travel time compensation because, although the SDIS's method of calculating service time by using a flat 20-minute allowance instead of the actual time between alert and departure from the center violated the relevant decree, the claimant failed to prove he incurred a financial loss, as the flat allowance already covered or exceeded any actual short travel time. Regarding on-call compensation, the court found that the claimant was not entitled to payment because the internal regulations only provided compensation for on-call duties specifically requested by the departmental corps chief, and the claimant's spontaneously available periods did not meet this criterion. Consequently, the entire claim for damages was dismissed.

Mots-clés

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rémunération de prestations service de permanence versement de dommages-intérêts taxe des sapeurs-pompiers perte financière service financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to reject the conclusions presented by the SDIS regarding legal costs.

Article 2

This article explicitly rejects the conclusions presented by the SDIS concerning costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 28 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe à lui verser, d'une part, une indemnité compensant les temps de trajet vers le centre d'incendie et de secours lors des missions à caractère opérationnel qu'il a effectuées depuis le 1er janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et d'autre part, la somme de 10 386,74 euros, à parfaire, au titre des astreintes qu'il aurait assurées à domicile depuis le 1er janvier 2016, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

2°) d'enjoindre au SDIS de la Sarthe de " fournir toutes les informations utiles " ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de la Sarthe le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en n'incluant pas les temps de trajet effectifs nécessaires pour rejoindre le centre d'incendie et de secours dans le calcul du montant des indemnités dues au titre des missions à caractère opérationnel, le SDIS de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, cette illégalité constituant une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS, en réparation de laquelle il a droit à une indemnité correspondant aux sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de ces temps de trajet à compter du 1er janvier 2014 ;

- l'absence d'indemnisation par le SDIS de la Sarthe des astreintes qu'il a assurées depuis le 1er janvier 2016 révèle une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; la somme qu'il aurait dû percevoir au titre de ces astreintes à compter de cette date s'élève au moins à 10 386,74 euros, à parfaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le SDIS de la Sarthe, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les fautes alléguées par M. A ne sont pas établies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cordrie,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- les observations de Me Mercier, substituant Me Poput, représentant le SDIS de la Sarthe.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est sapeur-pompier volontaire depuis le 1er octobre 1998. Par un courrier du 23 décembre 2019, il a demandé au président du conseil d'administration du SDIS de la Sarthe de lui verser les sommes correspondant aux indemnités dont il estime avoir été privé au titre des temps de trajet vers le centre d'incendie et de secours en cas de mission à l'extérieur du centre et au titre des astreintes qu'il aurait assurées à domicile. Par une décision du 26 février 2020, le président du conseil d'administration du SDIS de la Sarthe a rejeté cette demande.

Sur la responsabilité du SDIS de la Sarthe :

En ce qui concerne les temps de trajets en cas de mission à caractère opérationnel :

2. Aux termes de l'article L. 723-4 du code de la sécurité intérieure : " Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d'incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services. " Aux termes de l'article L. 723-5 du même code : " L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. " Aux termes de l'article 1 du décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci : / 1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours définies aux articles L723-4 et L723-5 du code de la sécurité intérieure () ". Et aux termes de l'article 3 du même décret : " Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d'indemnités calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé. () L'autorité d'emploi compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail. "

3. Sur le fondement des dispositions de cet article 3 du décret du 16 avril 2012, le conseil d'administration du SDIS de la Sarthe a adopté une délibération prévoyant notamment que : " Le sapeur-pompier volontaire est considéré en mission à caractère opérationnel lorsqu'il accomplit une mission de secours à l'extérieur de son centre d'incendie et de secours. / A ce titre il perçoit une indemnité à 100% du taux de son grade par heure ou fraction d'heure considérée. / La durée permettant le calcul du montant des indemnités est décomptée à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'à son retour à son domicile ou son lieu de travail. Ces durées de déplacement en amont et en aval de l'intervention sont estimées forfaitairement à 20 minutes. Toute intervention inférieure à 1 heure (forfait de 20 minutes compris) est indemnisée 1 heure. Au-delà, cette indemnisation s'effectue à la minute. "

4. Il résulte de l'instruction que pour calculer le temps de service à indemniser au titre des missions à caractère opérationnel, le SDIS de la Sarthe, en application de sa délibération citée au point précédent, décompte la durée comprise entre le départ du centre d'incendie et de secours et le retour au centre, en y ajoutant une durée forfaitaire de 20 minutes ayant pour objet de compenser à la fois le temps de trajet du sapeur-pompier volontaire vers le centre à partir de l'alerte et son temps de trajet de retour vers son lieu de travail ou son domicile. Or les dispositions de l'article 3 du décret du 16 avril 2012 précité imposent au SDIS de calculer le temps passé en service au titre des missions à caractère opérationnel en décomptant la durée réelle comprise entre l'alerte du sapeur-pompier volontaire et le retour au centre d'incendie et de secours, seul le trajet ensuite effectué pour regagner le lieu de travail pouvant se voir attribuer une durée forfaitaire, dans la limite de trente minutes, donnant lieu à indemnisation. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'en décomptant forfaitairement le temps compris entre l'alerte du sapeur-pompier volontaire et le départ du centre d'incendie et de secours en cas de mission à caractère opérationnel, au lieu de prendre en compte le temps effectif, le SDIS de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 16 avril 2012, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'ensemble des interventions auxquelles M. A a participé depuis 2014 se sont traduites par une durée effective comprise entre l'alerte et le départ du centre systématiquement inférieure à 20 minutes, alors qu'elles se sont vu attribuer, en application de la délibération précitée, une durée supplémentaire forfaitaire de 20 minutes destinée à compenser les trajets aller et retour vers le centre d'incendie et de secours. Par suite, il n'est pas établi que le décompte de la durée réelle comprise entre l'alerte et le départ du centre aurait permis à M. A de percevoir des indemnités supérieures à celles qu'il a effectivement perçues. Il en résulte que le préjudice qu'il invoque n'est pas établi et ne saurait, par suite, donner lieu à une indemnisation.

En ce qui concerne les astreintes :

6. Aux termes de l'article 7 du décret du 16 avril 2012 : " Les astreintes peuvent donner lieu à perception d'indemnités calculées dans la limite de 9 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade. () ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " L'autorité de gestion dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente : / 1° Pour ouvrir le droit aux indemnités mentionné aux articles 4, 7 et 9 ; / 2° Pour fixer les montants des indemnités prévues aux articles 5, 6 et 8 et, le cas échéant, aux articles 4, 7 et 9. " Si ces dispositions donnent à l'autorité de gestion dont relève le sapeur-pompier volontaire la faculté d'indemniser les astreintes dans les limites qu'elles fixent, elles ne le lui imposent pas. En application de ces dispositions, le SDIS de la Sarthe a prévu les dispositions suivantes : " E) Les astreintes programmées à domicile / La position du sapeur-pompier volontaire effectuant une astreinte est celle dans laquelle il se tient prêt, à son domicile ou dans le secteur défini par le règlement, à partir en intervention ou à rejoindre son centre dans le délai fixé par le règlement opérationnel. / Lorsque le sapeur-pompier volontaire effectue une astreinte sollicitée par le chef de corps départemental, il perçoit une indemnité par heure d'astreinte à 9% du taux de son grade. Le nombre d'heures d'astreinte ne peut excéder un volume d'heures correspondant à 18 semaines par an, sans possibilité de report d'une année sur l'autre. "

7. Il en résulte que seules les astreintes sollicitées par le chef de corps départemental ouvrent droit à indemnisation. En revanche, les périodes pour lesquelles M. A s'est spontanément déclaré disponible sur l'application informatique " Smartemis " ne sauraient être assimilées à des astreintes ouvrant droit à indemnisation au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, M. A ne soutenant pas que les périodes dont il demande l'indemnisation auraient constitué des astreintes assurées sur sollicitation du chef de corps départemental, il n'est pas fondé à soutenir que le SDIS de la Sarthe aurait méconnu ces dispositions et, par suite, commis une faute en ne lui versant pas d'indemnités à ce titre.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de diligenter la mesure d'instruction demandée par M. A, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Sarthe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme demandée par le SDIS de la Sarthe au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Sarthe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,