Petitioner v. Prefect: Right to Complete Electronic Electoral Roll Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit refusal by the department's prefect to electronically communicate, free of charge, the complete list of departmental electors for a specified election, arguing his right under electoral law to access these lists, provided he refrained from commercial use. The court dismissed the prefect's preliminary objections regarding the lack of a handwritten signature, finding the electronic submission via the designated service sufficient, and rejected the claim of mootness because the prior partial communication did not contain all the data elements required by regulation. The court reasoned that any elector has the right to obtain the full, up-to-date list of electors for all communes in the department, containing all data specified in the electoral code, absent serious evidence of intended commercial use, and since the administrative documentation provided did not meet these complete requirements, the implicit refusal to furnish the complete list as requested was annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 37 du code électoral, Article R. 20 du code électoral; Petitioner v. Prefect: Right to Complete Electronic Electoral Roll Access: The court dismissed the prefect's preliminary objections regarding the lack of a handwritten signature, finding the electronic submission via the designated service sufficient, and rejected the claim of mootness because the prior partial communication did not contain all the data elements required by regulation. The court reasoned that any elector has the right to obtain the full, up-to-date list of electors for all communes in the department, containing all data specified in the electoral code, absent serious evidence of intended commercial use, and since the administrative documentation provided did not meet these complete requirements, the implicit refusal to furnish the complete list as requested was annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision, annulling the implicit refusal to communicate the electoral lists.
This article, concerning the right of an elector to access and obtain copies of electoral lists, is the substantive basis for the court's decision to annul the refusal.
This article, specifying the required data points on the electoral lists, was used to assess the insufficiency of the list previously provided by the administration.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2020, le 13 juillet 2022 et le 7 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui communiquer, par voie électronique et sans frais, la liste des électeurs du département de la Seine-Maritime.
Il soutient qu'il a demandé le 23 novembre 2019 les listes des électeurs du département arrêtées pour le scrutin du 26 mai 2019, cette liste étant rendue publique pour chaque scrutin en vertu de l'article L. 19-1 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet comme n'étant pas fondée.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée ;
- le requérant a obtenu satisfaction le 15 juin 2020 par l'envoi du seul fichier dont l'administration disposait pour l'ensemble du département.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
1. Par un courriel du 23 novembre 2019, M. B a demandé au préfet de la Seine-Maritime de lui communiquer, par voie électronique, les listes électorales des communes de ce département, conformément aux dispositions de l'article L. 37 du code électoral. En l'absence de réponse à sa demande, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu, en l'état des informations dont elle disposait, un avis défavorable à la communication des documents sollicités, le 10 septembre 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. / Lorsqu'une requête est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-3. " et aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ".
3. M. B a introduit sa requête par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen. En application des dispositions précitées, même si sa requête n'est pas revêtue d'une signature manuscrite, elle est regardée comme étant signée pour l'application des dispositions du code de justice administrative et la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de signature ne peut qu'être écartée.
4. En second lieu, si le préfet fait valoir en défense que le requérant avait obtenu satisfaction dès le 15 juin 2020, soit avant même l'introduction de sa requête, rendant celle-ci sans objet avant son introduction et, par suite, irrecevable, il n'établit pas avoir alors adressé au requérant un fichier comprenant l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 20 du code électoral pris pour l'application de l'article L. 37 du même code. La fin de non-recevoir ne peut, par suite, également qu'être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. D'une part aux termes de l'article L. 37 du code électoral : " Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. () ". L'article R. 20 du même code précise que, pour l'application de l'article L. 37 de ce code, les listes électorales comportent les données d'identification de l'électeur, l'adresse au titre de laquelle il est inscrit, le numéro du bureau de vote et le numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ".
7. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la liste électorale de la commune présente un caractère permanent et " est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent ", tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l'article L. 19-1 du code électoral, obtenir d'une commune, sur le fondement de l'article L. 37 du même code, la communication de sa liste électorale à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande dont elle est saisie, comportant les seules informations mentionnées à l'article R. 20, sous réserve qu'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial. Dans les mêmes conditions, un électeur peut obtenir des services de l'Etat dans le département l'ensemble des listes électorales, à jour à cette même date, des communes de ce département.
8. Le préfet de la Seine-Maritime n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il existerait des raisons sérieuses de penser que l'usage que M. B envisage de faire des listes électorales risquerait de revêtir un caractère commercial, alors que l'intéressé a déclaré, dans sa demande, poursuivre un but de vérification des inscriptions et non-inscriptions dans le département de la Seine-Maritime, hors usage commercial des données. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait refuser de communiquer à M. B les listes électorales des communes du département, comportant l'ensemble des informations prévues par l'article R. 20 du code électoral. Par suite, et alors, ainsi qu'il a été dit, que la liste communiquée par le préfet ne comportait pas l'ensemble des mentions prévues par l'article R. 20 du code électoral, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande présentée par M. B tendant à la communication de la liste des électeurs de la Seine-Maritime, telle qu'arrêtée pour le scrutin du 26 mai 2019, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de communiquer à M. B la liste des électeurs de la Seine-Maritime, telle qu'arrêtée pour le scrutin du 26 mai 2019, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ah