Legislator Jurisprudence & Législation
2004527 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Annul Withdrawal of Reception Conditions Due to Non-Compliance

Numéro de cause 2004527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected an asylum seeker's request to annul the decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) to withdraw the benefit of material reception conditions, which was based on the applicant's failure to comply with administrative obligations, including not appearing for his summons and being declared a fugitive since February 2019. The court found that the OFII's decision was made by a competent authority, was sufficiently reasoned, properly considered the applicant's situation including vulnerability, and was not subject to a manifest error of assessment given the applicant's failure to respect the conditions agreed upon for initial reception.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Fails to Annul Withdrawal of Reception Conditions Due to Non-Compliance: The court found that the OFII's decision was made by a competent authority, was sufficiently reasoned, properly considered the applicant's situation including vulnerability, and was not subject to a manifest error of assessment given the applicant's failure to respect the conditions agreed upon for initial reception.

Mots-clés

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conditions d'accueil appréciation manifestement inexacte renvoi de requérants d'asile erreur administrative détention pour insoumission annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request to order the defendant to pay costs based on this provision.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request to order the defendant to pay costs based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request to order the defendant to pay costs based on this provision.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request to order the defendant to pay costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2020, M. C F A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré/refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que la décision du 18 juin 2019 par laquelle l'OFII a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ;

- il n'a pas été informé des conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un mémoire, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistré le 5 décembre 2022.

M. F A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F A, ressortissant irakien né en 1981, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le

8 janvier 2019. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche le 6 mai 2015, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le

9 janvier 2019, sa reprise en charge par les autorités autrichiennes, lesquelles ont fait connaître leur accord le jour même. Par un arrêté du 16 janvier 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de M. F A aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1901272 du

8 février 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, confirmé par une ordonnance n° 19NT02446 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Par une décision du 24 avril 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a retiré/refusé à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. M. F A a exercé un recours administratif contre cette décision ; ce recours a été rejeté par une décision du 18 juin 2019. Par sa requête, M. F A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions de l'OFII.

2. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme B D, directrice territoriale de l'OFII, à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction territoriale de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'OFII a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F A, en particulier au regard de sa vulnérabilité, et, d'autre part, que lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, l'intéressé a bien été informé des conséquences de son engagement à répondre aux demandes d'information et convocations.

5. En quatrième lieu, les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

6. Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu par la décision attaquée du 24 avril 2019, au motif que M. F A ne s'était pas présenté aux autorités compétentes afin de signer son assignation à résidence, qu'aucun émargement de sa part n'a été effectué et ce, dès le 7 février 2019, et qu'il a été déclaré en fuite le 22 février 2019. L'OFII a ainsi pu légalement tenir compte de la fuite du requérant et de l'absence de facteur particulier de vulnérabilité pour prononcer la décision attaquée, qui n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A, à

Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

Le rapporteur,

E. E

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière