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2004525 Généré par l'IA

Company Tax Assessment Cancellation Rejected Due to Adequate Notice

Numéro de cause 2004525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the cancellation of additional corporate tax assessments and penalties for the fiscal years 2013 to 2015, arguing that the collection notices failed to properly reference the underlying rectification proposals as required by fiscal procedure, specifically pointing out a discrepancy regarding unmentioned Value Added Tax (VAT) adjustments. The court rejected the claim, reasoning that the company had received two distinct, clear rectification proposals covering the relevant periods, thereby satisfying the obligation to inform the taxpayer of the imposition motives and amounts, and further finding that the dispute over the distinct VAT assessment was irrelevant to the corporate tax assessments being challenged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Tax Assessment Cancellation Rejected Due to Adequate Notice: The court rejected the claim, reasoning that the company had received two distinct, clear rectification proposals covering the relevant periods, thereby satisfying the obligation to inform the taxpayer of the imposition motives and amounts, and further finding that the dispute over the distinct VAT assessment was irrelevant to the corporate tax assessments being challenged.

Mots-clés

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décision de taxation taxation de la TVA procédure fiscale délai de résiliation valeur litigieuse perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the company's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the claim for costs due to the company being the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) SEREC, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :

1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2013 à 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a reçu deux propositions de rectification datées du 28 juillet 2016 dont aucune ne mentionne un rappel de TVA et pénalités pour un montant de 16 111 euros ;

- par suite, l'avis de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige, en ce qu'il vise ces propositions de rectification, ne lui permet pas d'identifier la pièce de procédure à laquelle il se réfère et fait obstacle à la compréhension des motifs de l'imposition mise à sa charge, en méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures et fiscales.

Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL SEREC a exploité, jusqu'en juin 2015, un fonds de commerce de fourniture et pose de mécanismes d'ouverture électriques. Elle a fait l'objet, au cours de l'année 2016, de deux vérifications de comptabilité ayant porté sur ses exercices 2013 à 2015. A l'issue de ces contrôles, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, outre pénalités, dont elle demande, dans la présente instance, la décharge.

2. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. () Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ".

3. Il résulte de l'instruction que la société SEREC a reçu deux propositions de rectifications datées du 28 juillet 2016 relatives, d'une part, aux exercices clos 2013 et 2014 et, d'autre part, à l'exercice clos 2015. Elle ne saurait donc invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent au seul motif qu'elle n'aurait pas été destinataire d'un document unique, les termes parfaitement clairs de ces deux documents excluant toute confusion sur les suppléments d'imposition que l'administration fiscale entendait recouvrer non plus que sur leurs motifs. Par ailleurs, en soutenant que l'avis de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige fait référence à une proposition de rectification qui ne mentionnerait pas des rappels de TVA d'un montant de 16 111 euros, la requérante n'invoque aucun moyen utile à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés contestées compte tenu du caractère distinct de ces deux impositions. Ses conclusions correspondantes doivent donc être rejetées.

3. Les conclusions présentées par la société SEREC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SEREC est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée SEREC et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Permingeat, premier conseiller,

Mme Coutarel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

F. PERMINGEAT

Le président,

T. PFAUWADEL

La greffière,

C. BILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2004525