Legislator Jurisprudence & Législation
2004524 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Challenging Urban Plan Approval

Numéro de cause 2004524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals and an association sought the annulment of a metropolitan council's decision approving an intercommunal local urban plan (PLUi) insofar as it classified specific parcels in a particular zone, alleging procedural flaws and substantive errors regarding environmental evaluation and consistency with planning documents. The court acknowledged the plaintiffs' subsequent filing of a complete withdrawal of their request, leading the tribunal to formally record the withdrawal of the initial action while rejecting the opposing authority's related request for the award of costs.

Regeste Legislator

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article R. 151-3 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Action Challenging Urban Plan Approval: The court acknowledged the plaintiffs' subsequent filing of a complete withdrawal of their request, leading the tribunal to formally record the withdrawal of the initial action while rejecting the opposing authority's related request for the award of costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
approbation des plans désistement d'action recours en annulation révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal recognition to the plaintiffs' withdrawal of their claim.

Article 2

This article rejects the Metropolis's claim for costs based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected order concerning the imposition of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin 2020 et 16 février 2021, M. A B et l'association " collectif Anti-Nuisances Environnement ", demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence en tant qu'il classe en zone UM2 les parcelles situées au Vallon des Douces, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de reclasser les parcelles en zone agricole.

Ils soutiennent que :

- ils disposent d'un intérêt à agir ;

- le PLUi ne présente pas d'argumentation d'harmonisation, de synthèse ou de définitions communes pour l'avenir du territoire ;

- l'évaluation environnementale méconnaît l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme ;

- le PLUi est entaché d'un vice de procédure à défaut de réponses aux observations présentées dans le cadre de l'enquête publique ;

- le classement en zone UM2 du secteur du Vallon des Douces est en contradiction avec le PADD ;

- ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- ce classement méconnaît la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et à l'instruction du 29 juillet 2019 relative à l'engagement de l'État en faveur d'une gestion économe de l'espace.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Groupement du Vallon des Hautes Douces ne dispose pas de qualité pour agir ;

- l'association Collectif anti-nuisances environnement ne dispose pas d'un intérêt à agir ;

- les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, communiqué le lendemain à la métropole Aix-Marseille Provence, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arniaud,

- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,

- et les observations de Me Poulard représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B et l'association " collectif Anti-Nuisances Environnement " demandent au tribunal d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 de la métropole Aix-Marseille-Provence portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, en tant qu'elle classe en zone UM2 les parcelles situées au Vallon des Douces.

2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, M. A B et l'association " collectif Anti-Nuisances Environnement " déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de l'association " collectif Anti-Nuisances Environnement ".

Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'association " collectif Anti-Nuisances Environnement " et à la métropole Aix-Marseille Provence.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Arniaud, première conseillère,

Mme Ridings, conseillère,

Assistées de M. Brémond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

La rapporteure,

signé

C. Arniaud

La présidente,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.