Legislator Jurisprudence & Législation
2004512 Généré par l'IA

Claimant v. French Office for Immigration and Integration (Suspension of Material Reception Conditions)

Numéro de cause 2004512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the decision by the French Office for Immigration and Integration to suspend his material reception conditions, arguing the decision lacked proper motivation, was issued by an unauthorized signatory, omitted a required vulnerability interview, and constituted an error of law or manifest error of assessment. The court rejected these claims, finding the suspension decision was adequately motivated by the claimant's failure to report to authorities after being declared a fugitive for fifteen months, that the decision was competently signed following proper delegation, that a relevant evaluation interview was conducted, and that the claimant's chronic health condition did not meet the threshold for vulnerability given a medical assessment rating it low severity requiring only periodic follow-up, thus justifying the suspension under the applicable law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. French Office for Immigration and Integration (Suspension of Material Reception Conditions): The court rejected these claims, finding the suspension decision was adequately motivated by the claimant's failure to report to authorities after being declared a fugitive for fifteen months, that the decision was competently signed following proper delegation, that a relevant evaluation interview was conducted, and that the claimant's chronic health condition did not meet the threshold for vulnerability given a medical assessment rating it low severity requiring only periodic follow-up, thus justifying the suspension under the applicable law.

Mots-clés

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conditions d'accueil allégations de santé rapport médical appréciation manifestement inexacte erreur manifeste examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'a pas bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M.
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order dismissing the request.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request as the legal basis for ordering the opposing party to pay the applicant's legal fees, even though the request was ultimately rejected.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request as the legal basis for ordering the opposing party to pay the applicant's legal fees, even though the request was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request as the legal basis for ordering the opposing party to pay the applicant's legal fees, even though the request was ultimately rejected.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request as the legal basis for ordering the opposing party to pay the applicant's legal fees, even though the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2020, M. E B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielle d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul des droits dont il a été privé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le signataire de la décision attaquée n'est pas identifié et n'était pas compétent pour ce faire ;

- il n'a pas bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 21 mai 1996, a présenté une demande d'asile enregistrée le 12 septembre 2018. Par un arrêté du 8 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Le 15 mai 2019, M. B a été déclaré en fuite. Le 13 juin 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités et n'a pas répondu aux demandes d'informations. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

D'une part, la décision attaquée comporte la signature de son auteure et mentionne en caractères lisibles qu'elle a été prise par Mme A C, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Nantes. D'autre part, par une décision du 1er janvier 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n°2016-2 du 15 février 2016, le directeur général de l'OFII a donné à cette dernière délégation à l'effet de signer toutes les décisions se rapportant aux mission de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte attaqué sera donc écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin () ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il en a attesté, M. B a bénéficié le

12 septembre 2019 d'un entretien dans une langue qu'il comprend, au cours duquel sa situation a été évaluée. Aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu de l'entretien d'évaluation, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. / Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. / Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article. ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ".

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son entretien en préfecture le

12 septembre 2018 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, M. B a été informé des modalités de retrait, de suspension et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait.

8. En dernier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été déclaré en fuite le 15 mai 2019 et qu'il est demeuré sans attestation de demandeur d'asile entre le 26 juin 2019 et le 4 septembre 2020, cette circonstance établissant qu'il ne s'est plus présenté aux autorités chargés de l'asile pendant une durée de quinze mois. Si le requérant indique souffrir d'une hépatite B chronique, cette seule circonstance ne suffit à le regarder comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité alors que son degré de vulnérabilité a été évalué à 0 sur un degré de 0 à 3 par un avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que son état de santé ne nécessite qu'un suivi par un hépatologue tous les six mois. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation suspendre à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

Le rapporteur,

P-E. D

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière