Legislator Jurisprudence & Législation
2004510 Généré par l'IA

Prefectural Decree Annulment Dismissed for Lack of Direct Interest

Numéro de cause 2004510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decree authorizing a company to operate a storage warehouse, arguing various flaws including incompetence of the authority, insufficiency of the environmental impact study, insufficient justification for the derogation concerning protected species, and inadequate capacity of the local sewage system. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner, residing in a neighboring municipality fifteen kilometers away, failed to demonstrate a sufficiently direct interest in acting against the classified facility permit, as no instruction established that the project would generate nuisances in his commune of residence; consequently, the court rejected the claims for costs and ordered the petitioner to pay the company €2,000 for costs not included in the recoverable disbursements.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-2 du code de l'environnement, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Decree Annulment Dismissed for Lack of Direct Interest: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner, residing in a neighboring municipality fifteen kilometers away, failed to demonstrate a sufficiently direct interest in acting against the classified facility permit, as no instruction established that the project would generate nuisances in his commune of residence; consequently, the court rejected the claims for costs and ordered the petitioner to pay the company €2,000 for costs not included in the recoverable disbursements.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale coût direct commandement de payer jugement de divorce décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order rejecting the main application.

Article 2

This article orders the payment of costs to the opposing party based on the applicable administrative justice code provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs by the losing party to the prevailing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, M. D C, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la société ITM LAI à exploiter un entrepôt couvert de stockage sur le territoire de la commune de Donzère ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente à ce titre ;

- l'étude d'impact est insuffisante sur les incidences du projet sur les terres agricoles ;

- la dérogation espèce protégées n'est pas justifiée par une raison d'intérêt public majeur et nuit au maintien des populations des espèces protégées sur leur aire de répartition naturelle en méconnaissance de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la station d'épuration de Donzère n'a pas la capacité suffisante pour traiter les eaux usées du projet.

Par des mémoires enregistrés le 7 janvier 2021 et le 8 janvier 2021, la société ITM LAI, représentée par Me Gutierrez, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation à une amende pour recours abusif de 10 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du même code.

La société ITM LAI fait valoir que :

- le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juillet 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Les parties ont été informées le 5 décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'infliction d'une amende pour recours abusif au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de Mme A,

- et les observations de Me Sohm, représentant la société ITM LAI.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la société ITM LAI à exploiter un entrepôt couvert de stockage sur le territoire de la commune de Donzère.

Sur la fin de non-recevoir soulevée :

2. Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 du code de l'environnement peuvent être déférées à la juridiction administrative : " 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 () ". Il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers, personnes physiques, qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

3. M. C, domicilié dans la commune de Pierrelatte, à 15 kilomètres du projet contesté, ne se prévaut d'aucune qualité de nature à lui conférer un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté, dans la mesure où quoique d'une superficie importante, il ne résulte aucunement de l'instruction que le projet puisse générer de quelconques nuisances sur le territoire de la commune voisine de Pierrelatte. Par suite, la requête de M. C est irrecevable et doit être rejetée.

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

5. La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société ITM LAI tendant à ce que le requérant soit condamné à payer une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

Sur les frais de procès :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 2 000 euros à verser à la société ITM LAI au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 :M. C versera à la société ITM LAI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la préfète de la Drôme et à la Société ITM LAI.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

J. B

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2004510