Legislator Jurisprudence & Législation
2004479 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. State (Failure to Provide Emergency Accommodation)

Numéro de cause 2004479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, a Nigerian national seeking asylum, sued the State for moral damages due to the failure of the local administrative authority to provide emergency accommodation between January 9 and January 17, 2017, despite her particular vulnerability as an eight-month pregnant woman, a failure previously deemed a serious and manifestly unlawful breach of her fundamental right to emergency housing by a judge. The Administrative Tribunal found that the failure to offer any accommodation solution during that specified period constituted a fault engaging the State's liability, and consequently ordered the State to pay the claimant €800 in moral damages, with legal interest accruing from the date of her prior administrative claim and subject to capitalization, in addition to awarding €1,200 to her counsel for litigation costs under relevant law, while rejecting the remainder of the claim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. State (Failure to Provide Emergency Accommodation): The Administrative Tribunal found that the failure to offer any accommodation solution during that specified period constituted a fault engaging the State's liability, and consequently ordered the State to pay the claimant €800 in moral damages, with legal interest accruing from the date of her prior administrative claim and subject to capitalization, in addition to awarding €1,200 to her counsel for litigation costs under relevant law, while rejecting the remainder of the claim.

Mots-clés

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loi sur l'asile versement de dommages-intérêts droit au logement responsabilité de l'État droit moral droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the lawyer under legal aid provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2020, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral résultant de la faute liée à l'absence de proposition d'un hébergement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la carence de l'Etat à lui fournir un hébergement entre le 9 et le 17 janvier 2017 est fautive ;

- elle a subi un préjudice moral en conséquence de cette faute.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucune faute n'est imputable à l'Etat ;

- la réalité du préjudice allégué n'est pas établie.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1984, est entrée en France le 29 mars 2016 et y a sollicité l'asile. Elle a été hébergée à Clisson du 25 novembre 2016 au 9 janvier 2017. Par une ordonnance du 17 janvier 2017, le juge des référés de ce tribunal a constaté l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence de Mme A du fait de la carence du préfet de la Loire-Atlantique à lui désigner un hébergement et a enjoint à cette autorité de lui attribuer un hébergement d'urgence. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral résultant de la carence fautive de l'Etat dans l'attribution d'un hébergement.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

2. Il résulte de l'instruction que Mme A a été hébergée à Clisson du 25 novembre 2016 au 9 janvier 2017 au titre des conditions matérielles d'accueil dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile. Si l'intéressée a renoncé à sa demande d'asile afin de solliciter un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, celle-ci était enceinte de huit mois au moment des faits et présentait un état de particulière vulnérabilité. Dès lors, en ne proposant à Mme A aucune solution d'hébergement au cours de la période comprise entre le 9 et le 17 janvier 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de l'intéressée.

En ce qui concerne la réparation :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A à raison de la faute précitée en fixant à 800 euros la somme destinée à le réparer.

4. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme A la somme de 800 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

5. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, date de réception de sa demande préalable par l'administration.

6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

7. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme A dans sa requête, enregistrée le 23 avril 2020. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, où plus d'une année d'intérêts était due, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues Devesas, au titre de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 800 euros. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018. Les intérêts échus à la date du 23 avril 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL

No 2004479