Legislator Jurisprudence & Législation
2004464 Généré par l'IA

Inmate Successfully Challenges Special Monitoring Status Based on Outdated Terrorism Risk Assessment

Numéro de cause 2004464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An inmate challenged the decision by the Minister of Justice to maintain his registration on the list of particularly monitored detainees, arguing the decision was insufficiently motivated and based on a manifest error of assessment. The registration was initially based on the inmate's presumed links to Islamist terrorism, including his prior indictment for terrorist conspiracy, travel to Syria, and alleged participation in combat. However, the court annulled the decision because recent evaluations from the detention center described the inmate as cooperative, non-violent, showing no risk of radicalization, and maintaining good general relations, concluding that these factors, uncontradicted by recent conduct, demonstrated a manifest error in assessing the continued necessity of the special monitoring status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inmate Successfully Challenges Special Monitoring Status Based on Outdated Terrorism Risk Assessment: The registration was initially based on the inmate's presumed links to Islamist terrorism, including his prior indictment for terrorist conspiracy, travel to Syria, and alleged participation in combat. However, the court annulled the decision because recent evaluations from the detention center described the inmate as cooperative, non-violent, showing no risk of radicalization, and maintaining good general relations, concluding that these factors, uncontradicted by recent conduct, demonstrated a manifest error in assessing the continued necessity of the special monitoring status.

Mots-clés

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détention pour des motifs de sûreté ministre de la justice évaluation des risques franc-tireur travail du détenu antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the decision of June 8, 2020.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cites this article to order the State to pay a sum to M. A for expenses not included in the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2020, M. B A, représenté par Me Halter, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des motifs qui ont conduit au maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au jour même en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Heintz, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Valence depuis le 27 août 2019, est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 7 mai 2018. Son inscription à ce répertoire a été maintenue par des décisions de la ministre de la justice du 15 octobre 2019 et du 8 juin 2020. Par sa requête M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Selon les termes du paragraphe 1.1.1 de la circulaire du 15 février 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, les critères à retenir pour inscrire ou maintenir un détenu sur le registre sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. D'après cette même circulaire, les personnes susceptibles d'être inscrites au répertoire sont notamment celles appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie.

3. Par ailleurs, la mesure a pour objet et pour effet d'appeler l'attention des personnels et des autorités sur ces détenus afin d'assurer une vigilance accrue quant à leur surveillance. L'évolution du comportement des détenus et la pertinence du maintien de leur inscription sur le répertoire doivent être réexaminées périodiquement.

4. Il ressort des pièces du dossier que le maintien de l'inscription de M. A au répertoire des détenus particulièrement signalés a été décidé par la garde des sceaux, ministre de la justice, compte tenu de l'appartenance supposée de l'intéressé à la mouvance terroriste islamiste, caractérisée par sa mise en examen le 3 mai 2018 pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes, son séjour en Syrie de 2013 à 2017, sa participation à une filière d'acheminement de volontaires djihadistes en Syrie, son intégration dans les rangs d'une organisation terroriste en Syrie, son entraînement militaire et ses connaissances en matière d'armes, enfin sa participation supposée à des combats. La décision en litige mentionne aussi l'important trouble à l'ordre public qui résulterait d'une évasion au vu de ce qui précède.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du quartier d'évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, où M. A a été incarcéré entre le 28 mai 2019 et le 27 août 2019, que l'intéressé est décrit comme " une personne facile à vivre, se mettant rarement en colère ", " foncièrement altruiste, bienveillante et compatissante ". Il est également relevé qu'il entretient " de bonnes relations générales, [et il n'est] que très peu initiateur ou même acteur dans les conflits interpersonnels ". Enfin, il est noté que " les éléments recueillis n'ont pas permis de détecter un risque de passage à l'acte violent ni de risques en termes de prosélytisme. Le profil de Monsieur A semblerait correspondre à une affectation en détention classique proche de sa famille ". Dans ces circonstances, compte tenu du comportement de l'intéressé, qui n'est pas contredit par des éléments plus récents qui auraient pu être relevés par l'administration pénitentiaire durant sa détention au centre pénitentiaire de Valence, où il était incarcéré depuis neuf mois à la date de la décision attaquée, et qui auraient été de nature à suspecter un risque d'évasion ou à révéler un comportement violent, M. A est fondé à soutenir que la décision du 8 juin 2020, par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2019.

Sur les frais liés au procès :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 juin 2020 est annulée.

Article 2 : L'état versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Valence.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Heintz, premier conseiller,

Mme d'Elbreil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le rapporteur,

M. HEINTZ

Le président,

V. L'HÔTE La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.