Company v. State: Discontinuance of Eviction Assistance Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued the State for damages totaling over 114,000 euros, stemming from the prefect's refusal to provide police assistance to enforce a court order for eviction from a commercial property; however, the administrative court noted that the claimant subsequently filed a memorandum on November 30, 2022, declaring an unequivocal and complete withdrawal of its entire claim, leading the Tribunal Administratif de MELUN to simply record this discontinuance of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. State: Discontinuance of Eviction Assistance Damages Claim: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rivoli Alfort et à la préfète du Val-de-Marne.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article was used by the President of the Tribunal to designate the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2020, la société Rivoli Alfort, représentée par la SELARL Attique avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme globale de 114 932,27 euros, en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire d'un local à usage commercial situé 31 cours des Julliottes à Maisons-Alfort, donné en location à la société M2F Solutions par bail commercial en date du 1er octobre 2016 ;
- par une ordonnance du 27 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a constaté la résiliation de ce bail et autorisé l'expulsion des occupants ;
- un commandement de quitter les lieux a été émis le 11 janvier 2019 ;
- le concours de la force publique a été requis le 14 mars 2019 et n'a pas été octroyé ;
- le refus d'octroi du concours de la force publique lui a causé des préjudices directs et certains en raison de l'indisponibilité de son bien malgré un titre exécutoire :
* elle a subi une perte d'indemnité d'occupation qui s'élève, entre le 15 mars 2019 et le 19 juin 2019, à 109 736,13 euros ;
* elle a engagé des frais d'huissier à hauteur de 196,14 euros ;
* elle sollicite des dommages et intérêts en raison d'un refus d'octroi du concours de la force publique depuis plus d'un an qui se chiffre à 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la société Rivoli Alfort déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La requête a été communiquée le 4 août 2020 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la société Rivoli Alfort a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Rivoli Alfort.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rivoli Alfort et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,