Seconded Public Employee Retirement Contribution Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public employee, seconded to another entity since 1996, sought the annulment of the implicit rejection of her request to regularize her retirement contributions from 2012 onwards, claiming they should be calculated based on the gross salary of her host position, as erroneously suggested in her secondment decrees. The court rejected the claim, reasoning that for a seconded territorial civil servant whose secondment position does not lead to a pension under the host entity's scheme (CNRACL or military pension code), retirement contributions must be calculated based on the salary corresponding to the grade and echelon in their original corps or employment category, pursuant to the relevant statutory provisions, meaning the department correctly refused the requested regularization despite the error in the administrative acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Seconded Public Employee Retirement Contribution Calculation Dispute: The court rejected the claim, reasoning that for a seconded territorial civil servant whose secondment position does not lead to a pension under the host entity's scheme (CNRACL or military pension code), retirement contributions must be calculated based on the salary corresponding to the grade and echelon in their original corps or employment category, pursuant to the relevant statutory provisions, meaning the department correctly refused the requested regularization despite the error in the administrative acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the entirety of the applicant's claim (the main ground for the verdict).
This article was cited in the dispositive to rule on the costs/fees related to the litigation, specifically denying the applicant's request for costs against the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, Mme B D, représentée par Me Laurence Munier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du département de la Gironde a rejeté sa demande de régularisation des cotisations de retraite versées depuis le 17 juillet 2012 ;
2°) d'enjoindre au département de la Gironde de régulariser les cotisations retraite qu'elle a versées depuis le 17 juillet 2012 en se référant au traitement brut de l'emploi d'accueil et non d'origine, dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte ;
3°) d'ordonner si besoin une expertise avant-dire-droit afin d'évaluer les pertes financières engendrées par l'erreur de calcul du département de la Gironde ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le département de la Gironde a entaché sa décision d'erreur de droit dès lors que les arrêtés des 17 juillet 2012 et 20 juillet 2017, la maintenant en position de détachement auprès du Pavillon de la mutualité, prévoient le versement de cotisations retraite calculées sur la base du traitement brut de son emploi d'accueil et non de son emploi d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- les observations de Me Munier, représentant Mme D,
- et celles de Mme A, représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, infirmière territoriale en soins généraux au sein du département de la Gironde, est détachée auprès du Pavillon de la Mutualité depuis le 1er juillet 1996. Cette position a été renouvelée par arrêtés du président du conseil départemental de la Gironde des 11 juillet 2002, 25 janvier 2008, 17 juillet 2012, 20 juillet 2017 et 31 juillet 2020. Par un courrier du 2 juin 2020, Mme D sollicite la régularisation de ses cotisations retraite à compter du 17 juin 2012. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département de la Gironde a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. / Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché. / Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. / L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers le régime géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ".
Aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite verse la retenue pour pension prévue à l'article 3 du présent décret. Cette retenue est calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché. / La retenue versée par le fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement ".
3. Il résulte de ces dispositions que la constitution des droits à pension d'un agent titulaire de la fonction publique territoriale détaché sur un emploi qui ne donne pas lieu à une pension relevant de la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que celui occupé par Mme D, est régie par les dispositions applicables à son corps ou cadre d'emplois d'origine et que les cotisations retraites doivent être calculées sur la base du traitement afférent à l'emploi ou au grade détenu dans ce corps ou cadre d'emplois, et non, comme le soutient la requérante, sur la base de la rémunération afférente à l'emploi occupé en détachement. Par suite, et en dépit de la précision erronée figurant sur les arrêtés des 17 juillet 2012 et 20 juillet 2017, c'est à bon droit que le président du département de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de Mme D tendant à ce que ses appels de cotisations retraite soient régularisés à compter de 2012.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D, soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
A. C
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,