Short-Term Rental Company v. Municipality Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company operating a short-term rental business challenged the local business property tax assessments levied against it by the municipality where its head office was located for the years 2015 to 2018, asserting that the tax was incorrectly based on the head office instead of its principal establishment in another commune where all its revenue was generated. The Tribunal ruled in favor of the company, determining that under the relevant tax code provision, the principal establishment, defined as where the main professional activity is carried out, was the rental property in the other commune, not the non-operational head office, thereby ordering the discharge of the erroneously assessed tax for those years but rejecting the company's direct claim for restitution with interest due to the procedural absence of a dispute with the collection officer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1727 du code général des impôts, Article 1647 D du code général des impôts; Short-Term Rental Company v. Municipality Tax Assessment: The Tribunal ruled in favor of the company, determining that under the relevant tax code provision, the principal establishment, defined as where the main professional activity is carried out, was the rental property in the other commune, not the non-operational head office, thereby ordering the discharge of the erroneously assessed tax for those years but rejecting the company's direct claim for restitution with interest due to the procedural absence of a dispute with the collection officer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground used to establish that the company's principal establishment was not at its registered office, justifying the tax discharge.
Cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 12 novembre 2020, la SNC SARRASINS-BORGHESE, représentée par Me Alexandre, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la restitution des sommes indument perçues, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC SARRASINS-BORGHESE soutient que les cotisations en litige sont mal fondées, dès lors que :
- la cotisation foncière des entreprises est due au lieu d'implantation de son établissement principal, à Beynac-et-Cazenac, son siège social situé à Neuilly-sur-Seine n'ayant aucune activité commerciale ;
- l'administration a méconnu les énonciations de sa propre doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-20-20-40-20190626, n° 50 et 60, n° 110 et 120.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SNC SARRASINS-BORGHESE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC SARRASINS-BORGHESE, qui exerce une activité de location d'hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée, a son siège social 35 rue Pauline Borghese à Neuilly-sur-Seine et exploite un établissement situé sur le territoire de la commune de Beynac-et-Cazenac. Par trois courriers en date du 12 janvier 2018, le service a informé la SNC SARRASINS-BORGHESE de l'émission de rôles supplémentaires relatifs à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2017. Par deux réclamations préalables datées des 21 février et 24 juillet 2018, la société requérante a contesté ces cotisations supplémentaires, puis par une réclamation préalable en date du 17 février 2020, elle a contesté ces mêmes cotisations supplémentaires et la cotisation supplémentaire due au titre de l'année 2018. L'administration a, par deux décisions datées des 1er juin 2018 et 11 mars 2020, rejeté les réclamations de la SNC SARRASINS-BORGHESE.
Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
2. Aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : " I. - 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement () ". Le principal établissement, au sens et pour l'application de ces dispositions, correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal.
3. Il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, que la SNC SARRASINS-BORGHESE a pour activité l'exploitation d'un établissement situé dans la commune de Beynac-et-Cazenac. Si elle a domicilié son siège social 35 rue Pauline Borghese à Neuilly-sur-Seine, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle y exerce une activité commerciale. Par ailleurs, si elle a choisi, comme le permet l'article 218 A du code général des impôts, de déposer ses déclarations de résultats au lieu de son siège social, cette circonstance n'est pas de nature à établir que son principal établissement se situe à Neuilly-sur-Seine. Il résulte en revanche de l'instruction que la SNC SARRASINS-BORGHESE réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires dans son établissement de Beynac-et-Cazenac qui doit ainsi être regardé comme l'établissement principal au sens du 1. du I. de l'article 1647 D du code général des impôts précité. Par suite, la SNC SARRASINS-BORGHESE est fondée à soutenir que l'administration fiscale l'a assujettie à tort à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à raison de son siège social à Neuilly-sur-Seine au titre des années 2015 à 2018.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à la SNC SARRASINS-BORGHESE la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie, pour des montants de 350 euros au titre de l'année 2015, 372 euros au titre de l'année 2016, 798 euros au titre de l'année 2017 et 889 euros au titre de l'année 2018, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine.
Sur les conclusions aux fins de restitution de sommes acquittées assorties des intérêts moratoires :
5. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale. En outre, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, lorsque l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation, les intérêts moratoires sont " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement ".
6. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable public chargé du recouvrement, les conclusions de la SNC SARRASINS-BORGHESE tendant à la restitution des sommes qu'il aurait déjà acquittées, assorties d'intérêts moratoires, ne peuvent être que rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SNC SARRASINS-BORGHESE d'une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La SNC SARRASINS-BORGHESE est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine.
Article 2 : L'État versera à la SNC SARRASINS-BORGHESE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC SARRASINS-BORGHESE est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SNC SARRASINS-BORGHESE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.