Legislator Jurisprudence & Législation
2004450 Généré par l'IA

Foreign National Residency Renewal Refusal Annulment Inadmissible

Numéro de cause 2004450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national whose prior health-based residency permit expired, sought the annulment of an alleged refusal to issue a residency renewal and a temporary receipt, alongside an order compelling the Prefect to issue a permit or re-examine his situation. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant was primarily seeking to annul administrative decisions that were either non-existent (the verbal refusal of a receipt on February 19, 2020, which was superseded by the formal rejection) or had not been timely challenged (the formal refusal order dated February 20, 2020), thereby invalidating the subsequent claims for injunction and financial compensation. The provisional request for legal aid was also rejected due to a failure to demonstrate urgency in the main proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National Residency Renewal Refusal Annulment Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because the applicant was primarily seeking to annul administrative decisions that were either non-existent (the verbal refusal of a receipt on February 19, 2020, which was superseded by the formal rejection) or had not been timely challenged (the formal refusal order dated February 20, 2020), thereby invalidating the subsequent claims for injunction and financial compensation. The provisional request for legal aid was also rejected due to a failure to demonstrate urgency in the main proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire procédure en annulation ressortissants étrangers autorisation de séjour échue décision étrangère retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article regarding legal costs was cited in the final rejection because the underlying injunctions were also rejected.
Article 1er
The core order that rejects the applicant's request.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning for the decision to reject the provisional request for legal aid (though the definitive cost decision references L. 761-1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core order that rejects the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding legal costs was cited in the final rejection because the underlying injunctions were also rejected.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning for the decision to reject the provisional request for legal aid (though the definitive cost decision references L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Girsh, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège ;

2°) d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et de refus de délivrance d'un récépissé prises par le préfet du Pas-de-Calais le 19 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions attaquées existent bien ;

- elles émanent d'une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les articles L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2020, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que le requérant demande l'annulation de décisions inexistantes et, d'autre part, qu'il n'a pas contesté dans le délai de recours l'arrêté du 20 février 2020 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par une ordonnance du 11 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er juin 1952 à Conaky, est entré en France le 1er juin 2016, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 12 novembre 2018 au 11 novembre 2019. Le 19 octobre 2019, il en a demandé le renouvellement. Le 19 février 2020, M. B s'est présenté à la préfecture du Pas-de-Calais afin d'obtenir son récépissé de demande de séjour, ce qui lui a été refusé compte tenu de l'imminence de la décision à venir. Par arrêté du 20 février 2020, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. M. B, qui reprend sa demande d'aide juridictionnelle présentée devant le juge des référés, n'établit pas en quoi sa demande d'attribution de l'aide juridictionnelle présenterait un caractère urgent dans l'instance au fond. Dès lors, cette demande doit être rejetée.

Sur la recevabilité de la requête :

4. M. B expose que, le 19 février 2020, il s'est présenté à la préfecture du Pas-de-Calais afin de se voir délivrer un récépissé dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'un agent de la préfecture lui aurait indiqué verbalement que ce n'était pas possible dans la mesure où il allait bientôt recevoir un courrier. Toutefois, dans la mesure où le préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté du 20 février 2020 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, la réponse opposée le 19 février 2020 à M. B ne saurait être regardée comme un refus de guichet ou un quelconque acte administratif susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, comme le fait valoir le préfet du Pas-de-Calais, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Girsch.

Délibéré après l'audience du 11 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marjanovic, président,

- M. Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé

G. CLe président,

Signé

V. MARJANOVICLa greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,