Legislator Jurisprudence & Législation
2004445 Généré par l'IA

Former Employee Denied Unemployment Benefits After Fixed-Term Contract Non-Renewal

Numéro de cause 2004445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former contract employee sought judicial review to annul a decision refusing unemployment benefits after she declined to renew her fixed-term contract, alleging non-compliance with salary, unpaid leave, and increased commute time as legitimate reasons for refusal. The court rejected the request, finding that although the end of a fixed-term contract typically qualifies as involuntary job loss, the employee failed to provide evidence supporting her asserted reasons for non-renewal, and the claimed change in commute was not substantial enough to constitute a legitimate ground to refuse the renewal, meaning she did not meet the conditions for receiving unemployment benefits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5422-1 du code du travail, Article 1er, Article 2, Article R. 761-1 du code de justice administrative; Former Employee Denied Unemployment Benefits After Fixed-Term Contract Non-Renewal: The court rejected the request, finding that although the end of a fixed-term contract typically qualifies as involuntary job loss, the employee failed to provide evidence supporting her asserted reasons for non-renewal, and the claimed change in commute was not substantial enough to constitute a legitimate ground to refuse the renewal, meaning she did not meet the conditions for receiving unemployment benefits.

Mots-clés

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indemnité de chômage non-renouvellement du contrat congé sans solde conversion d'emploi cessation d'emploi contrat-type de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the application of Mme B.

Article 2

This article explicitly states the final order rejecting the request by the hospital based on Articles L. 761-1 and R. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, this provision concerns the rejection of awarding costs to the opposing party.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, this procedural provision is applied in conjunction with L. 761-1 regarding the rejection of awarding costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier des Quatre Villes a refusé de lui verser l'allocation chômage sollicitée.

Elle soutient que :

- elle n'a pas souhaité renouveler son contrat de travail en raison du non-respect du salaire proposé, de congés annuels non pris et non payés et en raison d'un changement d'adresse compliquant son trajet ;

- le décompte des congés devrait figurer sur les fiches de paie ;

- l'administration ne pouvait pas faire figurer une mention manuscrite sur la feuille ASSEDIC précisant qu'elle ne souhaitait pas renouveler son contrat.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2020, le centre hospitalier des Quatre Villes, représenté par Me Adeline-Delvolvé, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, à la condamnation de Mme B aux entiers dépens et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;

- elle est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre une décision faisant grief ;

- à supposer que des moyens soient regardés comme étant soulevés, ils ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme Debourg, rapporteure ;

- Les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ;

- Et les observations de Me Bouniol, représentant le centre hospitalier des Quatre Villes

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier des Quatre Villes en qualité d'éducateur sportif dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu du 6 mai 2019 au 31 décembre 2019. Par un courrier du 10 novembre 2019, l'intéressée a informé le centre hospitalier qu'elle ne souhaitait pas renouveler son contrat. Mme B a sollicité le bénéfice de l'allocation chômage. Par une décision du 17 mars 2020, le centre hospitalier des Quatre Villes a refusé de lui verser l'allocation chômage sollicitée. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :

2. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi. () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ".

3. Aux termes de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage : " Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi ", pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. ". Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : () - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée () ".

4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé de d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.

5. Il est constant que par un courrier du 10 novembre 2019, Mme B a informé le centre hospitalier des Quatre Villes qu'elle ne souhaitait pas renouveler son contrat à durée déterminée et ce, malgré la possibilité de renouvellement de ce contrat pour une durée de six mois. Si l'intéressée soutient, dans le cadre de la présente instance, qu'elle n'a pas souhaité renouveler son contrat en raison du non-respect du salaire proposé et de congés annuels non pris et non payés, elle ne produit aucun début de preuve au soutien de ces allégations. En outre, si Mme B invoque également une modification de son trajet domicile-travail, en l'espèce, elle n'apparaît pas substantielle, et ne saurait dès lors constituer un motif légitime pour refuser le renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par conséquent, Mme B ne saurait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions précitées et elle ne remplissait pas au moins l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

6. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le centre hospitalier pouvait porter à la connaissance de Pôle Emploi le fait qu'elle n'avait pas souhaité renouveler son contrat à durée déterminée, ce qu'elle ne conteste pas.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier des Quatre Villes sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à la condamnation de Mme B aux entiers dépens, sont sans objet, et doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier des Quatre Villes tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier des Quatre Villes.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

Mme Colin, première conseillère ;

Mme Debourg, conseillère ;

assistées de Mme Bonfanti, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

La rapporteure,

Signé

T. DEBOURG

La présidente,

Signé

H. LE GRIEL

La greffière,

Signé

D. BONFANTI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2004445