Legislator Jurisprudence & Législation
2004442 Généré par l'IA

Applicant's Claim for Annulment of Denial of Reinstatement Mooted by Subsequent Grant

Numéro de cause 2004442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative decision denying the reinstatement of material reception conditions, arguing various procedural flaws including incompetence of the signatory and lack of proper vulnerability assessment, but the court determined that since the administrative office subsequently granted the reinstatement of the material reception conditions starting in May 2020, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in a finding of no need to rule on those specific conclusions, and the request for legal fees was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Claim for Annulment of Denial of Reinstatement Mooted by Subsequent Grant: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la somme que M. D A demande de verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union conditions d'accueil demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée exceptions de procédure effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs based on this provision.
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à l'examen de sa vulnérabilité dans les conditions prévues à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2020, M. C D A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas reçu l'information préalable prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à l'examen de sa vulnérabilité dans les conditions prévues à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée de base légale ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que M. D A a été rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1993, a déposé une demande d'asile le 18 octobre 2017. Par un arrêté du 22 décembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. A l'expiration du délai de transfert, une attestation de demandeur d'asile lui a été remise. Le 27 août 2019, M. D A a sollicité le rétablissement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision du 4 février 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D A a été rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles à compter de mai 2020. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et à fin d'injonction de la requête de M. D A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la somme que M. D A demande de verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. D A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Neraudau et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

Le rapporteur,

P-E. B

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière