Legislator Jurisprudence & Législation
2004440 Généré par l'IA

Student v. Higher Education Scholarship Refusal (Income Calculation Dispute)

Numéro de cause 2004440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A student sought the annulment of a refusal to grant a need-based higher education scholarship for the 2020-2021 academic year, arguing that the calculation should use the "global gross income" rather than the "reference tax income" as specified in a relevant circular. The court rejected the claim, reasoning that while the "global gross income" is the primary figure, the same circular mandates that income subject to a flat-rate tax and not appearing on that line must also be included; in this case, adding the flat-rate taxed income to the global gross income resulted in total resources exceeding the applicable income ceiling for the student's situation (four charge points), thus justifying the initial denial of the scholarship.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Student v. Higher Education Scholarship Refusal (Income Calculation Dispute): The court rejected the claim, reasoning that while the "global gross income" is the primary figure, the same circular mandates that income subject to a flat-rate tax and not appearing on that line must also be included; in this case, adding the flat-rate taxed income to the global gross income resulted in total resources exceeding the applicable income ceiling for the student's situation (four charge points), thus justifying the initial denial of the scholarship.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul du revenu enseignement supérieur barème d'imposition allocation scolaire renonciation à un revenu paiement des intérêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 7 août 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de lui octroyer une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021.

Elle soutient que comme le précise l'annexe 3 de la circulaire du 8 juin 2020, c'est le " revenu brut global " de l'avis fiscal d'imposition, et non le " revenu fiscal de référence ", qui doit être pris en compte pour la détermination des droits à bourse sur critères sociaux.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2020, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 22 juillet 2020 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2020-2021 ;

- la circulaire du 8 juin 2020 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pfauwadel, président,

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande l'annulation du refus de la rectrice de l'académie de Grenoble de lui accorder, en raison du montant de ses ressources, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021.

2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes du point 1 de l'annexe 3 de la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 8 juin 2020 : " Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la

ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de

non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont

également pris en compte les revenus perçus à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer et

en Nouvelle-Calédonie ainsi que les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la

ligne précitée de l'avis fiscal. () ". Aux termes du point 2 de la même annexe : " Points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères () Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points () ". Enfin, selon le tableau annexé à l'arrêté du 22 juillet 2020, le plafond de ressources pour l'attribution d'une bourse à l'échelon 0 bis avec 4 points de charge est de 47 800 euros.

3. Mme B soutient qu'il résulte de la circulaire précitée du 8 juin 2020 que le montant du revenu de son père à prendre en compte pour la détermination de son droit à bourse n'est pas le revenu fiscal de référence mentionné sur son avis d'impôt 2019, mais celui figurant à la ligne " revenu global brut ", lequel est d'un montant de 46 432 euros inférieur au plafond de ressources avec 4 points de charge correspondant à sa situation personnelle, sa sœur étant également étudiante. Toutefois, il résulte de la même circulaire que doivent également être pris en compte les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne " revenu brut global " de l'avis fiscal. En l'espèce, l'avis d'impôt 2019 du père de Mme B mentionne un montant de revenus soumis au taux forfaitaire de 6 048 euros. Les revenus à prendre en compte pour la détermination des droits à bourse sont ainsi de 52 480 euros et dépassent le montant maximum de revenus de 47 800 euros pour 4 points de charge, applicable à la situation personnelle de l'intéressée, pour bénéficier du premier échelon de bourse. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de bourse opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, première conseillère,

Mme Permingeat, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le président rapporteur,

T. Pfauwadel

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. Bailleul

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.