Legislator Jurisprudence & Législation
2004439 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Refusal Upheld Despite Procedural Claims

Numéro de cause 2004439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker sought annulment of the administrative body's decision refusing to reinstate his material reception conditions, arguing the decision lacked proper motivation, violated procedural rules by failing to adequately inform him of suspension possibilities, skipped a serious personal evaluation, and was disproportionate under EU law, but the Tribunal rejected all claims, finding the refusal sufficiently motivated by the fact the applicant had been declared a fugitive for failing to comply with obligations related to his initial acceptance of support, confirming that he had been properly informed of the conditions, that the prior suspension decision was not the legal basis for the current refusal, and that a vulnerability assessment had been conducted.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions Refusal Upheld Despite Procedural Claims: Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil antécédents régime de la détention expulsion malgré motifs médicaux annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2 via reference in point 10) regarding the rejection of costs claimed by the appellant.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 2 via reference in point 10) regarding the rejection of costs claimed by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, M. C B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle l'OFII a refusé de prononcer le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et de procéder au paiement de ses droits à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance des articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, de la possibilité de se voir refuser, retirer ou suspendre les conditions matérielles d'accueil lorsqu'il les a acceptées ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant suspension de ses conditions matérielles d'accueil ;

- elle n'est pas proportionnée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 1er mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, né le 28 juillet 1991 au Nigéria, de nationalité nigériane, a présenté une demande d'asile en préfecture du Nord le 6 novembre 2017. Ce même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a fait l'objet, en juin 2018, d'une mesure de suspension du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Sous couvert d'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin, il a présenté une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 25 juin 2020, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 1er mars 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre définitif. Les conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état du motif justifiant le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, à savoir que l'intéressé a été déclaré en fuite le 20 avril 2018, et précise que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d'accueil. La décision contestée, qui permet suffisamment au requérant de comprendre que la décision en cause repose notamment sur la circonstance qu'il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII, est ainsi suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que, à l'occasion de l'offre de prise en charge par l'OFII, le 6 novembre 2017, M. B a été informé, dans une langue qu'il comprend, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.

6. La décision contestée n'a pas été prise pour l'application de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil de juin 2018 et cette dernière décision ne constitue pas le fondement de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, à l'encontre de la décision du 25 juin 2020 de l'illégalité de la décision de suspension de juin 2018 ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, M. B s'est vu établir, le 25 juin 2020, une fiche d'évaluation de vulnérabilité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle.

8. En cinquième et dernier lieu, si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans faire état de l'incompatibilité des règles nationales dont l'OFII a fait application avec les dispositions de cette directive. En tout état de cause, la décision contestée a été prise au motif non sérieusement contesté, qu'il avait été déclaré en fuite le 20 avril 2018 après avoir manqué deux convocations dans le cadre de son transfert vers la Suisse. Il ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il serait dans une situation de particulière vulnérabilité. Ainsi, au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le directeur territorial de l'OFII a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023

Le président-rapporteur,

Signé

X. AL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2005845