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2004413 Généré par l'IA

Curator v. Tax Authority: Energy Transition Tax Credit Eligibility Year

Numéro de cause 2004413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, acting as the curator for a protected adult, sought to apply the energy transition tax credit under the prior version of the tax code for expenses related to a pellet boiler installation against the 2019 income tax, arguing that the required signed quote and down payment occurred in 2019, despite the final payment being in 2020. The court rejected the claim, reasoning that under the applicable article of the general tax code, the tax credit relates to the year the expense is *paid*, and while a derogation allowed the prior credit regime to apply to 2020 payments if a quote was accepted and a down payment made between 2018 and 2019, the claimant ultimately paid the balance in February 2020, making the expenditure eligible only for the 2020 income tax year.

Regeste Legislator

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article 200 quater du code général des impôts; Curator v. Tax Authority: Energy Transition Tax Credit Eligibility Year: L'article 15 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, qui substitue, à compter du 1er janvier 2020, la prime de transition énergétique au crédit d'impôt pour la transition énergétique, prévoit à titre dérogatoire que : " () III- () B.- () les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. () ".

Mots-clés

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impôt sur l'énergie autorité fiscale opérations imposables succession fiscale remboursement fiscal frais généraux

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, M. A B, agissant en tant que curateur de Mme C B, majeure protégée, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts au titre de l'impôt sur ses revenus de l'année 2019.

Il soutient que Mme B a accepté le devis correspondant à la fourniture et à la pose d'une chaudière à granulés et versé un acompte avant le 31 décembre 2019 et qu'elle remplit en conséquence les conditions prévues par l'article 15 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 pour bénéficier de ce crédit d'impôt au titre de ses revenus de l'année 2019, et non au titre de ses revenus de l'année 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 15 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, qui substitue, à compter du 1er janvier 2020, la prime de transition énergétique au crédit d'impôt pour la transition énergétique, prévoit à titre dérogatoire que : " () III- () B.- () les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. () ".

2. Le 3 de l'article 200 quater du code général des impôts précise que : " Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. ".

3. Mme B, qui a fait installer dans son habitation une chaudière à granulés pour laquelle elle a accepté un devis et versé un acompte le 20 décembre 2019, mais qui a payé le solde de la facture correspondante le 10 février 2020, a droit au crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées au titre de l'impôt sur ses revenus de l'année 2020, et non, comme il est soutenu à tort, au titre de ses revenus de l'année 2019.

4. La requête présentée en son nom par M. B doit en conséquence être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Ferrari, président,

Mme E et Mme D, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

E. E

Le président,

D. FERRARI La greffière,

C. POTTIER

La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2004413