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2004406 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim for Property Tax Discharge on Uninhabitable Secondary Residence Rejected

Numéro de cause 2004406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought discharge from property tax assessed for a secondary residence in 2019, claiming the apartment was uninhabitable as of January 1st, despite documentation showing it was furnished but lacked electricity and water. The court rejected the claim, reasoning that under relevant tax code provisions, the tax is due if the premises are furnished and intended for habitation on January 1st; the taxpayer failed to provide sufficient proof, beyond mere allegation, to establish a lack of habitability, and the fiscal administration is not obligated to conduct expert verification of such claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer's Claim for Property Tax Discharge on Uninhabitable Secondary Residence Rejected: The court rejected the claim, reasoning that under relevant tax code provisions, the tax is due if the premises are furnished and intended for habitation on January 1st; the taxpayer failed to provide sufficient proof, beyond mere allegation, to establish a lack of habitability, and the fiscal administration is not obligated to conduct expert verification of such claims.

Mots-clés

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impôt foncier résidence secondaire dispositions fiscales défaillance du contribuable validité de la taxation fiscale primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article specifies the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.

article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the presiding judge for ruling on the case.

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for dispensing with the public rapporteur's conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2020 et les 29 juin 2021, 7 décembre 2022 et 27 mars 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, à raison d'un appartement sis 62, rue Auguste Boin à Tende (06).

Il soutient que l'appartement était inhabitable au 1er janvier 2019.

Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 avril 2021 et le 24 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, à raison d'un appartement sis 62, rue Auguste Boin à Tende (06).

2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " 1. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". En vertu de l'article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. Pour apprécier le niveau d'ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition du contribuable.

3. Il résulte de l'instruction que l'appartement sis 62, rue Auguste Boin à Tende (06) dont est propriétaire M. B à titre secondaire a été imposé à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. En se bornant à alléguer que les robinets, douche, cumulus et chasse d'eau sont " hors service " depuis plus de 10 ans sans en justifier par une quelconque pièce, à l'exception d'une attestation de la Police municipale du 5 juin 2020 certifiant que " le logement est meublé mais est dépourvu d'électricité ainsi que d'eau ", le requérant n'apporte pas les éléments que lui seul est en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à lui-même, pour établir l'absence d'habitabilité. En outre, il n'appartient pas à l'administration fiscale de vérifier les dires de l'intéressé en recourant à un homme de l'art. Par suite, le logement de M. B constituait au 1er janvier 2019 un local meublé affecté à l'habitation, au sens de l'article 1407 du code général des impôts, et il était, dès lors, redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2019.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.

Le magistrat délégué,

Signé

B. RingevalLa greffière,

Signé

M-L. Daverio

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière