Mootness of Asylum Seeker's Residence Permit Annulment Claim Following Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose prior asylum claims had been rejected sought the annulment of a prefectural decision from March 2, 2020, which denied his residence permit application, arguing the decision was illegal due to issues with the signatory's competence and a violation of rights regarding private and family life. The administrative court determined that the applicant's requests for annulment were rendered moot because, after the proceedings commenced, the prefect subsequently issued the applicant a residence permit valid from August 29, 2022, to August 28, 2023, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the annulment, and it consequently rejected the remainder of the claims, including the request for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Asylum Seeker's Residence Permit Annulment Claim Following Permit Issuance: The administrative court determined that the applicant's requests for annulment were rendered moot because, after the proceedings commenced, the prefect subsequently issued the applicant a residence permit valid from August 29, 2022, to August 28, 2023, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the annulment, and it consequently rejected the remainder of the claims, including the request for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, combined with Art. 37 of the law of July 10, 1991, was considered in the dispositive concerning costs, concluding that it was not applicable.
This provision, combined with Art. L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was considered in the dispositive concerning costs, concluding that it was not applicable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020, M. A B, représenté par
Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été signé par une autorité compétente ;
- cet arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a délivré à l'intéressé un titre de séjour valable du 29 août 2022 au
28 août 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
27 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 13 mai 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 août 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 août 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2014. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 novembre 2014 du directeur de l'OFPRA, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2016. L'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressé un titre de séjour valable du 29 août 2022 au 28 août 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2020 du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Salquain et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
E. C
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière