Legislator Jurisprudence & Législation
2004400 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Administration: Discharge of Supplementary Assessment Due to Procedural Irregularity After Prior Discharge

Numéro de cause 2004400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of a supplementary income tax assessment for 2012, arguing the imposition followed an irregular procedure because the tax administration failed to inform her of its intent to re-assess the tax after previously granting a full discharge on October 5, 2017. The Tribunal found that established fiscal procedure requires the administration, after granting a discharge, to explicitly notify the taxpayer of its continuing intention to impose based on the same grounds if it subsequently reissues the assessment, and since the administrative notices and emails following the discharge did not clearly state this persistence of intent, the subsequent re-imposition on December 31, 2017, was unlawful, leading the court to grant the discharge and award legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 8 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer v. Tax Administration: Discharge of Supplementary Assessment Due to Procedural Irregularity After Prior Discharge: The Tribunal found that established fiscal procedure requires the administration, after granting a discharge, to explicitly notify the taxpayer of its continuing intention to impose based on the same grounds if it subsequently reissues the assessment, and since the administrative notices and emails following the discharge did not clearly state this persistence of intent, the subsequent re-imposition on December 31, 2017, was unlawful, leading the court to grant the discharge and award legal costs.

Mots-clés

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procédure de rappel d'impôt frais de la procédure impôt sur le revenu assistance administrative fiscale détournement de l'impôt à la source suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order directly pronounces the discharge of the supplementary income tax assessment and associated penalties for the year 2012.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to the petitioner for legal costs.

Article 2

This article formally applies Article L. 761-1 of the administrative justice code regarding the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2020, Mme A B, représentée par Me Creac'h, avocat, demande au Tribunal

1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que les impositions en litige ont été mises en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que suite au dégrèvement, intervenu le 5 octobre 2017, l'administration fiscale ne l'a pas informée de la persistance de son intention de l'imposer.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villette, conseiller ;

- et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Aurore, dont l'imposition des résultats relève de l'article 8 du code général des impôts, et dont Mme B est associée à hauteur de 20%, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2012 à 2014. Cette société étant transparente fiscalement, les conséquences de cette vérification ont été tirées au niveau de ses associés personnes physiques. Ainsi, par une proposition de rectification du 7 décembre 2015, l'administration fiscale a notifié à Mme B une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, résultant d'un rehaussement en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2017. La contribuable a, par une réclamation du 27 décembre 2018, rejetée par l'administration fiscale le 5 mars 2020, contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. Par cette requête, Mme B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 4 933 euros.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer. De plus, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a notifié à Mme B, par une proposition de rectification du 7 décembre 2015, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, mise en recouvrement le 30 avril 2017. L'administration fiscale, qui a constaté qu'elle avait rejeté, à tort, la demande de saisine de l'interlocuteur départemental des finances publiques présentée par le conseil de la requérante le 23 mars 2017, a procédé au dégrèvement de ces impositions par un avis du 5 octobre 2010. Il ne résulte pas de l'instruction que cet avis mentionnait les motifs du dégrèvement, ni davantage la persistance de l'intention de l'administration de l'imposer sur les mêmes bases. Par ailleurs, les courriels des 16, 23 et 27 octobre 2017, par lesquels l'administration fiscale se borne à proposer, puis déterminer, la date de l'entretien avec l'interlocutrice départementale des finances publiques qu'avait demandé le contribuable, ne font nullement état des motifs de cet entretien, ni de ce que les impositions en litige avaient fait l'objet d'un dégrèvement depuis la date de demande de l'entretien. Ces courriels ne peuvent donc, à eux seuls, être regardé comme ayant permis l'information du contribuable de la persistance de l'intention de l'administration de l'imposer. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que, en mettant de nouveau en recouvrement les impositions en litige, le 31 décembre 2017, l'administration fiscale a méconnu les dispositions rappelées au point 2 du présent jugement.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.