Legislator Jurisprudence & Législation
2004393 Généré par l'IA

Property Owner's Claim for Sanitation Connection Reimbursement Against Commune Dismissed

Numéro de cause 2004393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner sought reimbursement from a commune for costs incurred for connecting her land to the public sanitation network, based on an order issued by the commune in 2015, but the claim was rejected because, following the transfer of sanitation responsibilities to an inter-communal authority in 2017, the commune was no longer the responsible public entity. Furthermore, the court determined that the commune's order was not illegal under the Public Health Code, as the property owner was obligated to connect when technically feasible after the network's extension, meaning no fault was established to engage the commune's liability for the costs, resulting in the dismissal of the indemnification claim and an order for the claimant to pay the opposing party's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner's Claim for Sanitation Connection Reimbursement Against Commune Dismissed: Furthermore, the court determined that the commune's order was not illegal under the Public Health Code, as the property owner was obligated to connect when technically feasible after the network's extension, meaning no fault was established to engage the commune's liability for the costs, resulting in the dismissal of the indemnification claim and an order for the claimant to pay the opposing party's legal costs.

Mots-clés

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commandement de payer remboursement de frais transmission de la propriété personne morale taxes de raccordement aux canalisations propriété publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of Mme A, which is the main ground for the final order concerning the merits of the case.

Article 2

This article imposes costs (Art. L. 761-1 CJR) on Mme A following the rejection of her claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for imposing the payment of costs (fees not included in recoverable costs) on Mme A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2020 et 14 décembre 2021, Mme D A, représentée par Me Albarede, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la commune de Flagnac (Aveyron) à lui payer la somme de 7 351 euros, assortie des intérêts au taux légal au jour de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts en réparation des travaux qu'elle a engagés pour le raccordement de son terrain au réseau d'assainissement public ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Flagnac une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la demande préalable effectuée le 10 juin 2020 n'est pas postérieure au délai de prescription ;

- la responsabilité pour faute de la commune de Flagnac est engagée dès lors que celle-ci ne pouvait pas ordonner la réalisation de travaux de raccordement en méconnaissance d'une servitude existante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Flagnac, représentée par Me Lanéelle, conclut au rejet des conclusions de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- dans sa demande indemnitaire préalable, la requérante n'a pas demandé le remboursement de la somme de 5 000,49 euros au titre du raccordement des eaux usées au réseau communal ;

- la requête aurait dû être dirigée contre la communauté de communes de Decazeville à qui a été transférée la compétence d'assainissement des eaux depuis sa création le 1er janvier 2017 ;

- dès lors que la demande indemnitaire préalable a été introduite le 10 juin 2020 et que la faute de la commune aurait été commise le 26 janvier 2015, le fait fautif allégué est prescrit ;

- la commune de Flagnac n'a pas commis de faute en obligeant la requérante à se raccorder au réseau communal ;

- la requérante n'apporte pas la preuve de la réalité des travaux ni de leur coût ;

- elle n'apporte pas non plus la preuve de ce que le raccordement au réseau communal constitue pour elle une difficulté excessive qui lui aurait causé un dommage.

Par ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2022 à 12 h 00.

Un mémoire, enregistré le 16 mars 2022, présenté pour la commune de Flagnac, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.

Considérant ce suit :

1. Mme D A, propriétaire d'un terrain situé 164 route de Saint-Jacques-Agnac à Flagnac (Aveyron), a reçu, le 26 janvier 2015, un courrier par lequel la commune de Flagnac lui a ordonné de réaliser les travaux nécessaires au raccordement de son terrain au réseau communal d'assainissement. L'intéressée déclare avoir engagé ces travaux en janvier 2020. Estimant qu'elle n'avait pas à en supporter le coût, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Flagnac le 10 juin 2020, et une autre demande indemnitaire en cours d'instance, le 14 décembre 2021. Par lettre du 1er juillet 2020, le maire de la commune a rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Flagnac à lui payer la somme de 7 351 euros qu'elle dit avoir versée pour la réalisation des travaux de raccordement.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Sur la personne publique responsable :

2. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales : " () L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5211-17 du même code : " L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. " Il résulte de ces dispositions que le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne la substitution de la personne publique bénéficiaire du transfert aux droits et obligations de la commune.

3. Par arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 25 octobre 2016, la communauté de communes Decazeville Communauté, issue de la fusion des communautés de communes du Bassin Decazeville Aubin et de la Vallée du Lot, a été créée à compter du 1er janvier 2017. L'article 4 de l'arrêté précité prévoit, à compter de cette date, le transfert de la compétence assainissement de la commune de Flagnac à Decazeville Communauté. Dans ces conditions, Decazeville Communauté est la seule responsable des actes pris par la commune de Flagnac dans le cadre de l'exercice de sa compétence assainissement. Il suit de là que la responsabilité de la commune de Flagnac ne peut être engagée en raisons des fautes commises dans le cadre du raccordement de ses habitants au réseau communal d'assainissement.

4. En second lieu et en tout état de cause, toute illégalité commise par une personne publique constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Or, aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. () ". Et aux termes de l'article L. 1331-4 du même code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1 () ".

5. Il résulte de l'instruction que par courrier du 26 janvier 2015, la commune de Flagnac, alors titulaire de la compétence assainissement, a ordonné à Mme A de réaliser les travaux nécessaires au raccordement des eaux usées et des eaux de pluie au réseau d'assainissement communal. Par ailleurs, lorsque le réseau public de collecte est mis en service, le raccordement à ce dernier, lorsqu'il est techniquement possible, est une obligation. Or, il est constant, que le terrain situé en contrebas de la propriété de la requérante a été racheté par la commune qui a étendu le réseau d'assainissement jusqu'à l'angle sud de la parcelle de l'intéressée, afin qu'elle puisse s'y raccorder. Par suite, la décision par laquelle le maire de la commune de Flagnac a ordonné à Mme A de procéder au raccordement de son terrain au réseau communal d'assainissement n'était pas illégale et, dans ces conditions, la commune n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Flagnac, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Flagnac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par Mme A au titre des frais exposés par l'intéressée et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Flagnac et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Flagnac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au maire de la commune de Flagnac (Aveyron).

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Truilhé, président,

- M. Leymarie, conseiller,

- M. Zabka, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

Le rapporteur,

N. B

Le président,

J.-C. TRUILHÉLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,