Commune Withdraws Challenge to Urban Plan Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commune sought the annulment of an intercommunal local urban plan that classified a specific parcel of land as a Non-Constructible zone, alleging errors in the environmental assessment and inconsistency with planning objectives. However, the petitioning commune subsequently filed a formal notice of withdrawal of its entire claim, leading the court to officially acknowledge this withdrawal and reject the opposing community's request for the payment of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Commune Withdraws Challenge to Urban Plan Classification: However, the petitioning commune subsequently filed a formal notice of withdrawal of its entire claim, leading the court to officially acknowledge this withdrawal and reject the opposing community's request for the payment of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive, rejecting the request for costs made by the defendant community.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2020, la commune de Chens-sur-Léman, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas Chablais en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section C n° 1261 en zone N sur le territoire de la commune du Chens-sur-Léman ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon agglomération une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'évaluation environnementale est insuffisante ;
- le classement de la parcelle cadastrée section C n° 1261 en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et est incohérent avec les orientations du PADD.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, la commune de Chens-sur-Léman déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de Mme A ;
- et les observations de Me Marquet, représentant la commune de Chens-sur-Léman et de Me Djeffal, représentant la communauté d'agglomération Thonon agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire du 7 avril 2023, la commune de Chens-sur-Léman se désiste purement et simplement de sa requête. Il y a lieu d'en prendre acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande Thonon agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Chens-sur-Léman.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Thonon agglomération présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chens-sur-Léman et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
E. B
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°200439