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2004386 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Building Permit Following PLUi Non-Compliance Allegations

Numéro de cause 2004386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a building permit granted for a single-family home, alleging non-compliance with several provisions of the local intercommunal urban planning document (PLUi) regarding setbacks, roof pitch, energy performance, and biotope coefficient. The court gave formal notice of the petitioners' subsequent pure and simple withdrawal of their appeal, and consequently ordered the withdrawing petitioners to pay €1,500 each to the defendant municipality and the permit beneficiaries to cover their legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Building Permit Following PLUi Non-Compliance Allegations: The court gave formal notice of the petitioners' subsequent pure and simple withdrawal of their appeal, and consequently ordered the withdrawing petitioners to pay €1,500 each to the defendant municipality and the permit beneficiaries to cover their legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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conformité au permis délivré frais d'élaboration des plans frais administratifs commandement de payer retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Articles 2 and 3 of the dispositive for ordering payment of costs incurred by the counter-parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2020, M. et Mme C E, représentés par Me Perrier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le maire de la commune du Bourget-du-Lac a accordé un permis de construire à M. et Mme B pour l'édification d'une maison individuelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Bourget-du-Lac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le projet méconnaît :

- l'article 2.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération Grand Lac relatif aux prospects ;

- l'article 2.2.2 du PLUi relatif à la pente des toitures ;

- l'article 2.2.4 du PLUi relatif aux performances énergétiques ;

- l'article 3.1.2 du PLUi relatif au coefficient de biotope.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2020, la commune du Bourget-du-Lac, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués sont inopérants, le PLUi n'étant pas applicable au projet, et en tout état de cause infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021, M. et Mme B, représentés par Me Calloud, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens invoqués sont inopérants, le PLUi n'étant pas applicable au projet, et en tout état de cause infondés.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2021, M. et Mme E indiquent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- les conclusions de Mme A ;

- et les observations de Me Rourret pour la commune du Bourget-du-Lac.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la requête de M. et Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme E des sommes de 1 500 euros à verser à la commune du Bourget-du-Lac comme à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :.

Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E.Article 2 :

M. et Mme E verseront à la commune du Bourget-du-Lac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme E verseront à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C E, à M. F B et Mme G B ainsi qu'à la commune du Bourget-du-Lac.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le président,

C. D

La première assesseure,

A. Bedelet

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2004386