Legislator Jurisprudence & Législation
2004380 Généré par l'IA

Patient v. University Hospital and Insurer: Medical Malpractice Claim for Surgical Errors and Cauda Equina Syndrome

Numéro de cause 2004380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A patient sued a university hospital and its insurer, and alternatively the national compensation board, seeking substantial damages following a lumbar disc herniation surgery that resulted in cauda equina syndrome, alleging surgical faults including an unexpected intradural approach and inadequate management of a dural breach, and failure to provide proper preoperative information and postoperative imaging. The court, finding the existing expert report insufficient to determine liability, connection to the alleged faults (including the change in surgical technique and lack of follow-up imaging), the gravity of the resulting damage compared to the initial condition, or the extent of the claimed prejudice, decided to order a new, detailed medical expert examination by two specialists to ascertain whether the care complied with the rules of the art and to precisely quantify any direct and certain damages resulting from the procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article R. 621-2; Patient v. University Hospital and Insurer: Medical Malpractice Claim for Surgical Errors and Cauda Equina Syndrome: The court, finding the existing expert report insufficient to determine liability, connection to the alleged faults (including the change in surgical technique and lack of follow-up imaging), the gravity of the resulting damage compared to the initial condition, or the extent of the claimed prejudice, decided to order a new, detailed medical expert examination by two specialists to ascertain whether the care complied with the rules of the art and to precisely quantify any direct and certain damages resulting from the procedure.

Mots-clés

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responsabilité médicale hôpitaux universitaires responsabilité de l'assureur rapport d'expertise médicale règlement intérieur troubles rachidiens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although cited in the requests, this article regarding legal costs was not explicitly included in the final operative orders (Articles 1-8) of this specific decision, which only deals with ordering the expertise.
article R. 222-24 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning to explain the designation of the reporting judge, but it is not cited in the final operative orders (Articles 1-8).
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the main procedural step (medical expertise) before ruling on the remainder of the claims.
Article 3
This article sets the procedural framework for the experts by referring to specific articles of the Code of Administrative Justice (CJA).
Article R. 621-2
Cited as part of the procedural framework governing the execution of the experts' mission according to Article 3.
Article R. 621-14
Cited as part of the procedural framework governing the execution of the experts' mission according to Article 3.
Article R. 621-3
Cited as part of the procedural framework governing the oath taken by the experts, as mandated by Article 4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the main procedural step (medical expertise) before ruling on the remainder of the claims.

Article 3

This article sets the procedural framework for the experts by referring to specific articles of the Code of Administrative Justice (CJA).

Article R. 621-2

Cited as part of the procedural framework governing the execution of the experts' mission according to Article 3.

Article R. 621-14

Cited as part of the procedural framework governing the execution of the experts' mission according to Article 3.

Article R. 621-3

Cited as part of the procedural framework governing the oath taken by the experts, as mandated by Article 4.

Article 4

This article mandates that experts must take an oath according to procedural rules before commencing operations.

Article 5

This article dictates that the expertise operations must be conducted contradictorily among the involved parties.

Article 6

This article sets the deadline and method for the experts to submit their report.

Article 7

This article reserves all rights and means not expressly ruled upon in the judgment until the end of the proceedings.

Article 8

This article specifies which parties must be notified of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the requests, this article regarding legal costs was not explicitly included in the final operative orders (Articles 1-8) of this specific decision, which only deals with ordering the expertise.

Article L. 1142-1 du code de la santé publique

This article is cited to introduce the legal framework concerning medical liability and compensation under national solidarity, but it is not cited in the operative final orders (Articles 1-8).

Article R. 222-24 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to explain the designation of the reporting judge, but it is not cited in the final operative orders (Articles 1-8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

E une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 septembre 2020, 13 décembre 2021 et 8 mars 2022, Mme A D, représentée E Me Braun, demande au tribunal :

1°) de condamner, à titre principal, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et son assureur la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) solidairement, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une somme globale de 834 050,58 euros à titre indemnitaire et, en tout état de cause, à condamner le CHU de Bordeaux et la SHAM solidairement à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation ;

2°) de mettre à la charge, à titre principal, de l'ONIAM, à titre subsidiaire, du CHU de Bordeaux, les dépens de l'instance et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité du CHU de Bordeaux est engagée en raison des fautes commises dans le choix thérapeutique retenu pour traiter sa hernie discale, dans la réalisation de l'intervention chirurgicale E le choix de l'extraction de la hernie discale E voie intradurale, E le recours à un traitement inadapté de la brèche durale survenue en cours d'opération, E le choix de poursuivre l'exérèse de la hernie après l'apparition de la brèche durale sans recourir à l'avis d'un neurochirurgien, et E la méconnaissance de son obligation d'information préalable à l'intervention chirurgicale ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'ONIAM sont engagées au titre de la solidarité nationale ;

- le montant des préjudices subis s'élève à la somme globale 834 050,58 euros outre 25 000 euros pour le préjudice d'impréparation.

E des mémoires enregistrés les 20 novembre 2020, 6 août 2021, 14 février et 11 mars 2022, la société Filia Maif, représentée E Me Boulé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner, à titre principal, le CHU de Bordeaux et son assureur la SHAM, à titre subsidiaire, l'ONIAM, à lui verser une somme globale de 132 881,64 euros en qualité de subrogée dans les droits de Mme D ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens de l'instance et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité du CHU de Bordeaux est engagée en raison des fautes commises dans les actes de diagnostic et de soins réalisés pour traiter la hernie discale de Mme D ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'ONIAM sont engagées au titre de la solidarité nationale ;

- le montant de sa quittance subrogatoire s'élève à la somme de 132 881,64 euros.

E des mémoires en défense enregistrés les 27 avril 2021 et 11 janvier 2022, le CHU de Bordeaux et la SHAM, représentés E Me Czamanski, concluent, à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires de Mme D et de la société Filia Maif, et à la mise à la charge de Mme D d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la réduction de l'évaluation des préjudices à de plus justes proportions.

Ils soutiennent que le CHU de Bordeaux n'a commis aucune faute, et qu'à supposer qu'une faute ait été commise, elle est sans lien avec les préjudices allégués E Mme D, que les demandes de la société Filia Maif ne sont pas fondées, en tout état de cause, que le montant des préjudices est surévalué.

E un mémoire enregistré le 24 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a informé le tribunal qu'elle ne souhaitait pas intervenir à la procédure.

E un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, l'ONIAM représenté E Me Birot conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une nouvelle expertise, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de l'évaluation des préjudices à de plus justes proportions.

Il soutient que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

E ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

E une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Champenois, rapporteure,

- les conclusions de M. Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Giard, représentant Mme D,

- les observations de Me Petard, représentant la société Filia Maif,

- les observations de Me Dagouret, représentant l'ONIAM,

- et les observations de Me Chauplin, représentant le CHU de Bordeaux et la SHAM.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, née le 25 janvier 1971, a été victime d'une chute de roller le 20 octobre 2012, à l'origine de douleurs lombaires et radiculaires de topographie L5, du côté droit. Elle a été opérée d'une hernie L4-L5 le 29 novembre 2012 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Souffrant d'un syndrome de la queue de cheval suite à cette opération, elle demande, dans la présente requête, à titre principal, la condamnation du CHU de Bordeaux et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) solidairement, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une somme globale de 834 050,58 euros en réparation de ses préjudices et, en tout état de cause, à condamner le CHU de Bordeaux et la SHAM solidairement à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation.

Sur la responsabilité du CHU de Bordeaux et de l'ONIAM :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé E décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé E décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé E ledit décret ".

3. Mme D a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Aquitaine qui a diligenté une expertise auprès du docteur B, spécialisé en neurochirurgie, qui a rendu son rapport le 27 janvier 2017.

4. En premier lieu, l'expert a relevé que Mme D avait été opérée, le 29 novembre 2012, E voie transdurale d'une hernie discale lombaire alors que dans la phase préopératoire, seule la voie latérale avait été envisagée. L'expert s'étonne que le compte-rendu postopératoire mentionne que le changement de technique opératoire, E voie transdurale au lieu de la voie latérale, ait été causé, selon le compte-rendu, E le volume de la hernie alors que ce volume avait déjà été identifiée 24 jours auparavant, le 5 novembre 2012, et avait précisément conduit à programmer l'intervention en semi-urgence. L'expert indique que le changement de technique opératoire a sans doute davantage été causé, contrairement à ce qu'indique le compte-rendu qui n'en fait pas état, E le geste chirurgical initial qui a causé une brèche de la dure-mère et a conduit le chirurgien à renoncer à la voie latérale et à pratiquer une intervention E voie transdurale. L'expert indique que si cette modification opératoire au moment de l'acte a " peut-être " été imposée E les circonstances, il précise également que le chirurgien aurait également pu maintenir le choix initial en refermant la dure-mère puis en reprenant la voie latérale et en pratiquant une extension de la laminectomie voire une arthrectomie bilatérale pour faire l'exérèse de la hernie. L'expert conclut que " le déroulement opératoire lié à une brèche initiale n'a pas été forcément adapté ", et précise que le recours à une voie transdurale dans ce cas de figure est " extrêmement rare (0,3 %) ". Le rapport d'expertise n'indique toutefois pas, alors que la question lui était posée, si le déroulement de l'opération a été, ou non, conforme aux règles de l'art, en se bornant à relever que le geste opératoire n'a peut-être pas été le plus adapté. Dans ces conditions, il y a lieu, avant-dire droit, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement.

5. En deuxième lieu, l'expert indique que " l'absence d'imagerie postopératoire devant l'apparition du syndrome sacré constitue un manquement dans la prise en charge " sans préciser si ce manquement a pu avoir une quelconque incidence sur le syndrome de la queue de cheval. Le CHU de Bordeaux fait valoir que cette faute n'en a eu aucune en ce que l'imagerie n'aurait pu qu'objectiver un syndrome compressif qui ne saurait être à l'origine du dommage. Toutefois, il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, l'intervention ne s'est pas déroulée comme envisagée en présence d'une brèche de la dure-mère, d'un changement de mode opératoire et de l'absence de réalisation d'une imagerie qui s'imposait. Il est permis de penser que la réalisation de cette dernière aurait peut-être permis de détecter une complication post-opératoire précoce susceptible d'expliquer le syndrome de la queue de cheval dont Mme D a rapidement présenté des symptômes et conduire à rechercher et, le cas échéant, à traiter rapidement ce syndrome, alors que la prise en charge de ce dernier n'est intervenue que quatre mois après l'opération, lorsque devant la persistance des symptômes, des analyses complémentaires ont été réalisées et ont conduit à son traitement, trop tardif pour permettre qu'il y soit remédié. Face au doute qui persiste quant à l'incidence de l'absence d'imagerie postopératoire, il y a lieu, avant-dire droit, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement.

6. En troisième lieu, l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'apprécier si le dommage finalement subi E Mme D constitue une conséquence plus grave de son état de santé que si elle n'avait pas subi l'intervention chirurgicale d'exérèse de la hernie discale lombaire dont elle souffrait. L'état de l'instruction ne permet pas plus de déterminer si la survenance du dommage présentait une probabilité faible, compte tenu, notamment, de la réalisation de l'intervention E voie transdurale. Dans ces conditions, il y a lieu, avant-dire droit, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement.

7. En quatrième et dernier lieu, l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'apprécier l'ampleur des préjudices subis E Mme D en lien direct et certain l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2012. Dans ces conditions, il y a lieu, avant-dire droit d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme D, procédé à une expertise médicale E deux médecins spécialisés en chirurgie orthopédique et en neurochirurgie.

Article 2 : Après avoir pris connaissance de l'expertise déjà réalisée et des insuffisances relevées E le présent jugement, les experts auront pour mission de :

1°) se faire communiquer tout document utile, prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme D, entendre l'ensemble des parties et toute personne dont il estime qu'elle pourrait apporter un éclairage utile, et se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins dont elle a fait l'objet et aux diagnostics portés sur elle lors de sa prise en charge au CHU de Bordeaux ;

2°) déterminer si la prise en charge médicale de Mme D a été conforme aux règles de l'art, notamment :

a) indiquer si la survenance d'une brèche de la dure-mère lors de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2012 est due à un manquement aux règles de l'art médical ;

b) indiquer si, lors de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2012, le choix de réaliser une chirurgie E voie transdurale au lieu de la voie latérale programmée en préopératoire pour pratiquer l'exérèse de la hernie discale lombaire a résulté du volume de la hernie ou de la brèche de la dure-mère ;

c) indiquer si la décision de recourir à une voie transdurale au lieu de maintenir une voie latérale, nonobstant la brèche de la dure-mère ou la découverte d'une hernie plus volumineuse qu'il n'avait été anticipé, a été conforme aux règles de l'art médical ;

d) indiquer si l'absence d'imagerie postopératoire a pu causer un retard dans le diagnostic de la cause du syndrome de la queue de cheval et ainsi fait perdre une chance à la patiente que celui-ci soit traité plus efficacement lorsque les symptômes sont apparus ; quantifier la perte de chance si celle-ci existe ;

e) plus globalement, indiquer si la prise en charge médicale de Mme D, à compter du 29 novembre 2012, E le CHU de Bordeaux a été conforme aux règles de l'art ;

3°) indiquer quelle aurait été l'évolution prévisible de l'état de santé de Mme D en l'absence d'exérèse de la hernie discale et notamment, d'une part, si cette exérèse qui a entrainé un syndrome de la queue de cheval, a finalement eu des conséquences plus graves que celles auxquelles Mme D était exposée de manière suffisamment probable en l'absence d'exérèse, d'autre part, si, dans les conditions où l'exérèse a été réalisée, la survenance du syndrome de la queue de cheval présentait une probabilité faible ;

4°) décrire l'état de santé de Mme D antérieurement à l'intervention du 29 novembre 2012 ; décrire l'état de santé actuel de Mme D et les séquelles dont elle reste atteinte à la suite de cette intervention ; indiquer à quelle date l'état de Mme D en lien avec l'intervention du 29 novembre 2012 peut être considéré comme consolidé ;

5°) décrire la nature et l'étendue des préjudices éventuellement subis E Mme D en lien direct et certain avec l'intervention du 29 novembre 2012 en les distinguant de ceux qui sont en lien avec son état initial ou avec l'évolution prévisible de cet état :

a) dire si l'intervention du 29 novembre 2012 a entraîné un déficit fonctionnel temporaire (partiel ou total) et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

b) préciser s'il a subsisté après la consolidation de son état de santé un déficit fonctionnel permanent en distinguant la part imputable à l'intervention chirurgicale subie E Mme D, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou son état initial ou l'évolution prévisible de celui-ci, et, dans l'affirmative, en fixer le taux ;

c) préciser la part des déficits imputables de manière directe et certaine aux modalités de la prise en charge médicale de Mme D E le CHU de Bordeaux, en excluant toute autre cause résultant notamment de son état antérieur ;

d) indiquer les dépenses de santé rendues nécessaires E l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2012 ;

e) indiquer si l'accident médical subi E Mme D, qu'il soit fautif ou non fautif, a directement causé de manière certaine un besoin d'assistance de Mme D E une tierce personne, constante ou occasionnelle, pour accomplir les actes de la vie quotidienne en distinguant les périodes antérieures et postérieures à la consolidation ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire ( médicalisée / non médicalisée) ; préciser les autres frais liés à un éventuel handicap (logement, véhicule) dont la nécessité aurait résulté du dommage ;

f) indiquer si l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2012 a directement causé de manière certaine des souffrances physiques, psychiques ou morales, antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;

g) indiquer si l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2012 a directement causé de manière certaine un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément, un préjudice sexuel, antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;

h) préciser si Mme D a perçu des prestations sociales ou aides liées au dommage, de nature publique ou privée, leur éventuel montant, avant et après consolidation ;

i) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité de l'éventuel préjudice subi E Mme D à raison des faits en litige.

Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.

Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D, le CHU de Bordeaux, la SHAM, la société Filia Maif, l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Article 6 : Les experts déposeront leur rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées E les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de son rapport E les parties.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est expressément statué E le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, à la société Filia Maif, à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme .

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Delvolvé, président,

Mme Mariane Champenois, première conseillère,

Mme C de Gélas, première conseillère,

Rendu public E mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2023.

La rapporteure,

M. CHAMPENOIS

Le président,

Ph. DELVOLVÉLa greffière,

A. JAMEAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2004380