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2004372 Généré par l'IA

CCAS Refusal to Regularize Employment and Correct Records

Numéro de cause 2004372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to compel a communal social action center (CCAS) to grant staging for regularization toward permanent employment as a personal care assistant, correct employment records, adjust salary based on actual duties performed since 2015 under successive short-term contracts, and award resulting damages. The court dismissed the petition in its entirety because the requests for mandatory orders (injonctions) compelling the administration to regularize status and correct pay stubs were deemed inadmissible as they improperly sought primary relief through injunctions, and the claims for indemnification were inadmissible due to the absence of a mandatory prior administrative claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; CCAS Refusal to Regularize Employment and Correct Records: The court dismissed the petition in its entirety because the requests for mandatory orders (injonctions) compelling the administration to regularize status and correct pay stubs were deemed inadmissible as they improperly sought primary relief through injunctions, and the claims for indemnification were inadmissible due to the absence of a mandatory prior administrative claim.

Mots-clés

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administration sociale statut professionnel contrat de droit administratif action en indemnité devoir de prévenance du juge commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant in their claim for costs, which was ultimately rejected by the court in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer sa mise en stage en vue de sa titularisation, la régularisation de son statut en agent d'aide à la personne et non adjoint technique de catégorie C ainsi que la régularisation de ses fiches de paie avec la bonne fonction et le salaire réévalué en lien avec celle-ci et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale (CCAS) de Vierzon l'indemnisation consécutive à cette régularisation.

Il soutient qu'il travaille depuis 2015 à la maison de retraite Ambroize Croizat en qualité d'aide à la personne sous couvert de 22 contrats consécutifs sans interruption, malgré ses demandes de titularisation ; que le 13 août 2018, il a demandé le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées et la récupération de jours fériés et d'heures supplémentaires ; qu'il a été convoqué à un entretien de recrutement le 5 décembre 2019 mais qu'il n'y a eu aucune suite malgré une relance le 28 janvier 2020 auprès de la directrice du CCAS ; qu'il accomplit des tâches telles que la distribution médicaments et la formation de nouveaux personnels au matériel médical ; qu'il a finalement obtenu une fiche de poste qui ne correspond en rien à la réalité, y compris le salaire mentionné à hauteur de 1 539,42 mensuel brut alors qu'il perçoit depuis 2020 1532,33 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Vierzon, représenté par Me Silvestre, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à considérer que le requérant demande l'annulation de la décision implicite de rejet née suite à sa lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2020, cette décision implicite de rejet est purement confirmative et la requête est irrecevable ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;

- les demandes à fin d'injonction ne relèvent pas de la compétence du juge administratif et elles sont infondées.

Par ordonnance du 30 mai 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,

- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,

- et les observations de M. A et de Me Woloch, représentant le CCAS de Vierzon.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, si le requérant demande au tribunal d'ordonner à l'administration de le mettre en stage, de requalifier le poste qu'il occupe en poste d'aide à la personne et de régulariser ses fiches de paie, ces conclusions tendent à faire prononcer par le juge des injonctions à titre principal et sont dès lors, ainsi que l'oppose le centre communal d'action sociale (CCAS) de Vierzon, irrecevables.

2. En second lieu, ainsi que l'oppose également le CCAS de Vierzon, les conclusions tendant à une indemnisation consécutive à la régularisation sollicitée des fiches de paie n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable. Il résulte de l'instruction que M. A a reçu communication du mémoire en défense soulevant cette fin de non-recevoir. Dans ces conditions, ces conclusions peuvent être rejetées comme irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le CCAS de Vierzon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CCAS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre communal d'action sociale (CCAS) de Vierzon.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

M. Joos, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

La présidente-rapporteure,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

L'assesseure la plus ancienne,

Hélène DEFRANC-DOUSSET

La greffière,

Lucie BARRUET

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.